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Politique/ Révision constitutionnelle : les changements attendus

Le premier ministre, Paul Biyoghé- Mba, lors de son audition, lundi, par les députés membres de la Commission des lois et des Affaires administratives a défendu le projet portant révision de la constitution qui concerne une quarantaine articles et trois paragraphes dont nous vous livrons certaines dispositions d’un texte devant « consolider la démocratie gabonaise », selon le chef du Gouvernement.

Article10 :

« Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins et résidant au Gabon depuis 12 mois au moins.

Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat.

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au GABON le peut, à partir de la quatrième génération.

Si avant le scrutin, la Cour constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection. »

Article 13 :

« En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement statuant ensemble à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, le président du Sénat exerce provisoirement les fonctions du président de la République, ou en cas d’empêchement de celui-ci dûment constatée par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le Premier vice- président du Sénat.

L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République est investie, à titre temporaire, de la plénitude des fonctions du président de la République, à l’exception de celle prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er. Elle ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle »

Alinéa 3 :

« Avant son entrée en fonction, l’autorité concernée prête serment dans les conditions prévues à l’article12 ci – dessous »

Alinéa 4 :

« En cas de vacance ou lorsque l’empêchement définitif est déclaré par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et soixante jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement»

Article 22 :

« Le président de la République est le chef suprême des forces de défense et de sécurité. A ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son domaine de compétence exclusive.

Le président de la République préside le conseil supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité.

Les ministres en charge de la défense et de la sécurité assurent la direction des comités de défense militaire et de défense civile.

Une loi fixe les modalités d’applications du présent article ».

Source/ Gabon-Matin

Mis à jour ( Mercredi, 08 Décembre 2010 18:02 )

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