Après avoir pris acte des conclusions de l’Assemblée générale tenue par neuf (09) enseignants membres des syndicats regroupés au sein du groupement appelé « CONASYSED », le jeudi 01 septembre 2011, dont le procès-verbal a été reçu le vendredi 02 septembre 2011, le Ministère en charge de l’Education Nationale, a saisi, le même jour 02 septembre 2011, les services compétents du Ministère du Budget, aux fins d’examiner la situation et de définir la suite à donner.
En effet, conformément aux dispositions combinées de l’article premier point 13 et de l’article 47 de la Constitution ainsi que des articles 22 à 26 de la loi n° 18/92 sur les organisations syndicales des agents de l’Etat comme des articles 28 et 68 à 75 de la loi n°1/2005 portant statut général de la Fonction Publique, un ensemble de textes qui autorisent le droit de grève, organisent la dialogue partenarial tout en obligeant à un service minimum et au non paiement des journées des grèves, la fin de la grève ouvre droit au bénéfice du salaire.
C’est ainsi que les enseignants membres du Bureau du SECEG, avaient recouvré leur droit à salaire dès qu’ils avaient levé leur grève, conformément à la loi.
Le principe constitutionnel de continuité du service public, constitutif, en droit administratif, de ce qui est qualifié de « 3 lois » du service public, avec les principes d’égalité et de mutualité ou d’adaptabilité, a alimenté , historiquement, une controverse quant à la conciliation entre droit de grève et obligation de service minimum, depuis que, dans l’arrêt Winkell, du 07 août 1909, le Commissaire du Gouvernement Tardieu, estimait « ce principe d’une importance si grande que la grève lui paraissait être en contradiction avec la notion même de service public ».
Il a fallu attendre l’arrêt d’assemblée du 07 juillet 1950, sieur Dehaene, pour que le juge commence à reconnaître un droit de grève dans le service public. Mais il reconnaissait, en même temps, la nécessité d’en concilier l’existence de ce droit avec « la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut porter atteinte ».
Aussi, se refusant à interpréter le préambule de la Constitution française de 1946 (repris dans celle de 1958), le juge français confiait au Gouvernement le pouvoir de régler le modus vivendi parce que « responsable d’un bon fonctionnement des services publics ».
Toujours en France, le principe de continuité du service public va être renforcé par la loi du 21 août 2007 (transport terrestre), et par celle du 20 août 2008 (écoles maternelles et primaires), et les règles de l’arrêt Dehaene de 1950 y sont toujours en vigueur.
Aussi, en raison de la règle du « trentième indivisible », qui, en France, a été déclarée conforme à la Constitution, par décision du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1987, » toute heure de grève implique retenue de toute la journée de travail », en vertu également de la règle de service fait.
Parce que l’ère nouvelle nous impose de sortir de l’informel pour consolider l’Etat de droit, le dialogue social dans toute administration doit se fonder sur les dispositions des articles 72 et 73 de la loi 1/2005 portant statut général de la Fonction Publique, articles 72 et 73 qui instituent une Commission Administrative Paritaire composée, d’une part, des représentants de l’administration et, d’autre part, des représentants d’agents syndiqués et non syndiqués.
Aussi, en ce qui concerne le secteur Education, cette Commission de consultation et de dialogue partenarial mais ni hiérarchique ni conflictuel, est régie par l’arrêté n°269/PM du 25 février 2010 et par sa décision d’application.
Cet arrêté n°269/PM du 20 février 2010 et sa décision d’application, voient leur valeur, qui n’avait qu’un caractère réglementaire, être renforcée depuis que ces deux textes sont rentrés dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, par décision n°020 bis/CC du 07 juin 2010.
En effet, sur saisine de Monsieur Fridolin MVE MESSA, agissant en qualité de responsable d’un des syndicats membres du regroupement appelé « CONASYSED », la Cour Constitutionnelle, par décision n°020 bis/CC, du 07 juin 2010, après son 9e Considérant décliné en ces termes : « …c’est pour permettre aux autorités de tutelle d’apprécier de façon objective la représentativité de chaque syndicat que l’article 5 de l’arrêté déféré fait obligation aux syndicats des secteurs Education…, d’indiquer leur niveau de représentativité par la production de l’état nominatif de leurs adhérents, la copie de la fiche d’adhésion dûment signée de l’adhérent, la copie de la carte nationale d’identité de l’adhérent pour vérification de sa signature… ; qu’il suit de là que la simple mise à disposition des renseignements ainsi demandés, ne saurait être assimilée à un acte de nature à porter atteinte à la vie privée ou aux libertés individuelles des citoyens… » a conclu au rejet de la requête de Monsieur Fridolin MVE MESSA.
L’arrêté n°269/Pm du 20 Février 2010 ne porte pas atteinte aux droits syndicaux tels qu’ils sont définis par la Constitution et les lois gabonaises, en parfaite conformité avec les stipulations des conventions de l’Organisation Internationale du Travail n° 87 sur la liberté et la protection du droit syndical et n°151 sur les relations de travail dans la Fonction Publique.
Puisque, conformément aux dispositions de l’article 83 de la Constitution, c’est la Cour Constitutionnelle qui est garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, et que ses décisions, conformément à l’article 92 de la Constitution, « s’imposent aux pouvoirs publics, à toute les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales » et que lesdites décisions de la Cour « ne sont pas susceptibles de contestation », le Gouvernement se félicite et prend acte d’avoir été rejoint sur la voie du droit, par la CONASYSED qui vient enfin de se plier à une décision du juge constitutionnel, après avoir tergiversé pendant plus d’un an.
Il n’y a, en pareille circonstance, ni gagnant, ni perdant. C’est l’Etat de droit qui s’en trouve renforcé, sans qu’il ne soit dorénavant nécessaire, pour des partenaires sociaux d’émettre des signaux qui, par le caractère extra-professionnel de certaines formes et de certains contenus de revendications, les discréditent auprès de l’opinion nationale et internationale qui analysent une certaine instrumentalisation politique plus qu’évidente avec pour risque, de tomber sous le coup de la grève illicite, de la faute lourde ou grave ou encore de l’abus de droit de grève.
Aussi, après la mise en synergie des services compétents de l’Education Nationale avec ceux du Budget, le Gouvernement a décidé de lever la suspension de salaire qui frappait les neuf (09) agents publics membres de la CONASYSED.
Les salaires de ces neuf (09) agents ayant levé leur grève seront rétablis conformément à la loi et l’administration vérifiera, pour aviser, en tant que de besoin, l’effectivité de la reprise de service, par chacun, dès la rentré administrative qui, arrêtée initialement au lundi 05 septembre 2011, est repoussée, pour davantage démonter la bonne foi du Gouvernement, au jeudi 08 septembre et celle des classes, au lundi 19 septembre 2011.
Fait à Libreville, le 03 septembre 2011
Le Ministre
Séraphin MOUNDOUNGA