Un projet de texte sur la propriété foncière a été récemment présenté aux députés et sénateurs par le ministre en charge de l’Economie, Luc Oyoubi. Ce texte contient plusieurs innovations, portant essentiellement sur la structure, les organes intervenant dans la procédure d’immatriculation et sa durée, conformément à la nouvelle politique d’accès à la propriété privée.
Conformément à la nouvelle vision politique du chef de l’Etat en matière d’accès à la propriété privée, un nouveau texte vient d’être élaboré par le gouvernement de la République. Il s’agit de l’ordonnance n°00000005/PR du 13 février 2012 fixant le nouveau régime de la propriété foncière au Gabon. Initié par les départements ministériels de l’Economie et de l’Habitat, ce texte répond à un souci d’actualisation et de création d’un cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de la politique des plus hautes autorités dans ce sens.
Ce nouveau texte contient donc plusieurs innovations, lesquelles découlent notamment du souci de clarté d’accès large et rapide à la propriété privée et d’encadrement des activités des promoteurs immobiliers. Ainsi, au niveau de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques, les articles de cette ordonnance allant de 4 à 18 instituent la conservation foncière dans chaque chef-lieu de province et posent les bases de son organisation et de son fonctionnement, pour rapprocher le conservateur qui est agent public ayant qualité d’officier ministériel, des populations.
Ces dispositions définissent par la même occasion un nouveau statut et une nouvelle étendue des responsabilités du conservateur et mettent fin aux anciennes qui prévoyaient un seul conservateur sur toute l’étendue du territoire national.
En ce qui concerne l’immatriculation, le nouveau projet de texte dans ses articles allant de 40 à 45 consacre la compétence du tribunal judiciaire de première instance du lieu de situation de l’immeuble pour connaître des dossiers d’immatriculation en vue d’autoriser le conservateur à créer un titre foncier par ordonnance en l’absence d’opposition. Alors que l’ancien texte ne désignait que le tribunal de Libreville ou celui de Port-Gentil.
Dans le même ordre d’idées, pour la création d’un titre foncier, les articles 34 à 39 du nouveau projet de texte consacrent la suppression d’une publication et du bornage pour l’immatriculation ou bornage définitif. Ils réduisent également les délais d’opposition de 2 mois à 15 jours et font courir ces délais de la date de publication de la réquisition, contrairement à celle du bornage définitif qui n’existe plus.
Toujours au titre de l’immatriculation, le nouveau régime de la propriété foncière au Gabon soumis à l’appréciation des députés et sénateurs prévoit dans son article 33, la publication des actes de procédure dans tous les journaux d’annonces légales ou d’information. Il prévoit également un affichage public au gouvernorat, à la mairie, à la préfecture ou au tribunal judiciaire de première instance du lieu de situation de l’immeuble. Alors que l’ancien texte disposait le journal officiel comme unique outil de publication.
S’agissant de l’immatriculation au niveau de l’encadrement des activités des promoteurs immobiliers, l’article 59 prescrit une hypothèque légale de l’Etat sur un titre foncier crée au profit d’un promoteur en vue de la réalisation d’un lotissement destiné à la construction des maisons d’habitation. Ce même article envisage également la mutation dudit titre foncier au bénéfice de l’Etat en cas de défaut de mise en valeur constaté par un procès verbal.
Toutes ces dispositions sont synonymes des perspectives escomptées d’ordre juridique, sociale, économique et fiscale. Etablies sur une base juridique et sociale, ces dispositions confèrent au titre foncier un caractère définitif et inattaquable, formant ainsi le point de départ des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation à l’exclusion de tous les autres droits non inscrits.
Dans cette optique, le titre foncier constitue une sécurisation foncière dans ses limites et son étendue, opposable même à l’Etat qui ne peut s’y soustraire que par la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette sécurisation devait être source d’une paix sociale puisqu’elle permet en principe de faire disparaître ou réduire les conflits fonciers relatifs aux limites des terrains.
Par ailleurs, la rapidité dans l’obtention du titre foncier consacré par le nouveau texte devra suciter un attrait des promoteurs et autres investisseurs dans le domaine foncier. Aussi, les nouvelles dispositions d’encadrement de l’activité des promoteurs immobiliers devront-elles aboutir à la construction effective des maisons d’habitation et permettront à l’Etat de réaliser sa politique du logement décent pour tous les Gabonais.
Sur le plan économique et fiscal, par le renforcement de la sécurité qu’il conférera, le titre foncier sera plus qu’auparavant, un facteur du développement des marchés hypothécaires et du crédit immobilier. Il demeurera plus que jamais la base de l’existence et la croissance du cadre légal et formel des transactions immobilières, au détriment des mutations informelles qui échappent aux impôts et autres taxes assimilées. Tout cela, dans l’objectif d’atteindre une assise stable de l’impôt foncier.