Le gouvernement gabonais a doté jeudi à Libreville, le Bureau gabonais des droits d’auteurs et des droits voisins (BUGADA) d’un dispositif juridique afin de le permettre de mener sa mission de gendarme des œuvres de l’esprit, selon le communiqué final du conseil des ministres de jeudi.
Sur présentation du ministre de la culture, le conseil des ministres a adopté trois projets relatifs aux droits d’auteurs.
Il s’agit notamment du projet de loi instituant la charte culturelle, le projet de décret portant modification de certaines dispositions du n° 000453/PR/MCAEP du 23 mai 2006 fixant la tarification des redevances des droits d’auteurs et le projet de décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de promotion artistique et culturelle (ANPAC).
Pris en application des dispositions de l’article 47 de la constitution, le premier texte dispose que la culture et le droit à la culture font partie intégrante des droits de l’Homme, et que la coexistence des cultures et le vouloir vivre ensemble sont le creuset de l’unité nationale.
S’agissant du deuxième texte, il modifie respectivement les articles 3, 4, 7, 13 et 15 du décret n° 000453/PR/MCAEP du 23 Mai 2006 se lisent désormais ainsi qu’il suit, ce tarif est relatif à l’utilisation des œuvres de l’esprit dans la réalisation et la diffusion d’éléments publicitaires sonores et/ou visuels au moyen des panneaux et véhicules publicitaires.
La conception d’éléments publicitaires utilisant les œuvres de l’esprit est obligatoirement assujettie à une licence délivrée par le BUGADA. Le tarif C est par contre lui, relatif à l’édition d’œuvres littéraires et assimilés. Un timbre fourni par le BUGADA doit être fixé de façon visible sur les phonogrammes et les vidéogrammes, souligne le communiqué.
D’autre part, poursuite le texte, les distributeurs sont tenus, avant tout dédouanement de marchandise, de se prémunir d’une quittance du BUGADA et les redevances des droits d’auteur et des droits voisins sont versées dans un compte ouvert au nom du BUGADA au Trésor public.
A propos de l’article 7 de nouvelles dispositions, toute production mécanique est subordonnée au paiement préalable au BUGADA d’un droit appelé : droit mécanique. L’article 13 de la même loi révisée, stipule que l’exploitation ou l’utilisation en public d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique protégée aux termes de la loi n° 1/87 du 29/7/1987 instituant la protection du droit d’auteur et des droits voisins en République gabonaise est soumise à l’autorisation du BUGADA.
Cette autorisation est délivrée après la demande d’exploitation formulée par le requérant et l’acquittement par ce dernier des redevances des droits d’auteur y relatives et la perception des redevances des droits d’auteur et des droits voisins est effectuée par le BUGADA.
Toutefois, les services compétents chargés de la perception peuvent avoir recours aux autres services de l’Etat ».
Le troisième texte, quant à lui, vient combler un vide juridique existant aussi bien dans la structure que dans les missions dévolues à l’ANPAC.
Pour son fonctionnement, l’ANPAC est composée : d’un Conseil d’administration, d’une Direction Générale comprenant quatre directions et douze Services.