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Affaire MBIRA: Droit de réponse de la Maison du Gabon de Toulouse au Préfet de la Marne

L’association « la Maison du Gabon » de Toulouse qui est une cellule de veille sur le respect de l’application des accords franco-gabonais, tient à répondre point par point sur les allégations mensongères et diffamatoires de la préfecture de la Marne qui de façon violente et illégale a reconduit abusivement un ressortissant gabonais en la personne de M. MBIRA, preuve incontestable du non respect systématique et répétitif des accords franco-gabonais liés à l’immigration.

Pour la préfecture de la Marne : « L’examen dans le fond du dossier de l’étudiant gabonais justifie la mesure prise par les autorités françaises et exclut donc l’expression « reconduites abusives » que l’on prête aux autorités françaises au sujet de la reconduite à la frontière de deux étudiants gabonais, l’intéressé a eu un cursus universitaire marqué par de nombreuses réorientations à l’université de Reims ».

La réorientation est nécessaire dans la poursuite des études, elle est autorisée par les accords franco-gabonais. L’article 2 de l’accord cadre franco-gabonais sur l’enseignement supérieur du 30 avril 1971 permet aux étudiants gabonais non seulement d’accéder aux cycles d’études spéciaux en France mais également aux formations qui ne pourront pas être assurées au Gabon. Par ailleurs, selon l’article 9 de l’accord franco-gabonais sur la circulation du 2 décembre 1992, les étudiants gabonais peuvent accéder aux universités françaises ou effectuer des stages, ces possibilités ne font pas obstacles au droit d’effectuer en France d’autres types d’études ou stages de formation. Après cette vérité contractuelle, pourquoi vouloir reprocher à M.MBIRA de s’être réorienté à plusieurs reprises ? La remarque de la préfecture de la Marne est complètement inutile et sans fondement.

Toujours selon la Préfecture de la Marne, « le 2 mars 2007, alerté par ses résultats universitaires catastrophiques, il a été indiqué à M. Mbira que le renouvellement de son titre de séjour étudiant était conditionné au caractère réel et sérieux de ses études ».

Le code de l’entée et du séjour des étrangers ne prévoit pas cette disposition, c’est simplement une pratique préfectorale. Ni la préfecture ni le Ministre de l’immigration n’exerce le pouvoir réglementaire en France. Par conséquent, lorsque la préfecture conditionne la délivrance du titre de séjour à un ressortissant gabonais au caractère réel et sérieux des études alors, il est impératif de donner la référence textuelle de cette règle, sinon on reste encore dans des affirmations gratuites. Par ailleurs, Il est scandaleux et indigne que la préfecture dise avoir été « alerté par des résultats catastrophiques ».

Mais alertée par qui ? Alors qu’en milieu académique, on parle plutôt d’ajournement. Le préfet de la Marne tient ici des propos calomnieux, discriminatoires et qui montrent un certain acharnement manifeste envers M. MBIRA.

Pour la préfecture : « Durant ces années, il a été ajourné en raison de ses nombreuses défaillances et absences injustifiées lors des examens, alors qu’aucun motif particulier (problèmes de santé, difficultés familiales….) n’était de nature à justifier ses redoublements successifs ».

En conditionnant le renouvellement du titre de séjour à la réalité des études, nous sommes particulièrement surpris de voir qu’au vu de ce constat accablant, Monsieur MBIRA ait toujours profité des largesses de la préfecture de la Marne, en bénéficiant de renouvellements successifs de titres de séjour depuis 10 ans et cela malgré ses nombreuses défaillances et absences injustifiées lors des examens. Pourquoi, n’avoir pas refusé de renouveler le titre de séjour de M.MBIRA avec de tels résultats ? Voilà des justifications tendancieuses, gratuites et polémistes qui n’honorent pas le préfet de la Marne.

Pour la préfecture : « Rappelons que le quotidien l’Union dans sa Une du 4 mars avait écrit : « Ce dernier, titulaire d’un master en ressources humaines (et père d’une fille de 4 ans restée en France) avait entrepris des démarches pour changer de statut et pouvoir honorer un contrat de travail à durée indéterminée (…) ». Selon les explications fournies plus haut, M. Mbira n’avait pas encore obtenu son diplôme (Master) ou précisément avait des difficultés pour passer le cap la première année de cette spécialité ». D’où la prudence que devraient afficher les autorités gabonaises en attente d’une expertise, notamment un recoupement minutieux des informations par le consulat du Gabon en France pour vérifier les déclarations de ses ressortissants qui pourraient, sans raison valable et à tort, faire naître des tensions entre les deux pays et plus particulièrement auprès des ressortissants français au Gabon qui n’ont rien à voir avec l’amalgame « monté » de toutes pièces par deux étudiants qui, certes, ont des droits mais doivent reconnaître leur part de responsabilité évidente à l’égard d’une violation de la législation française en matière d’immigration »

Mais, comment voulez-vous qu’après avoir délibérément violé gravement la procédure conventionnelle de refoulement, le Consulat du Gabon à Paris arrive à recouper minutieusement des informations lorsque le ressortissant gabonais qui fait déjà l’objet d’un éloignement est déjà dans son pays d’origine ? Pourtant, l’article 8 alinéa 2 permet à un ressortissant gabonais qui fait l’objet d’un éloignement d’avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Les policiers n’ont pas laissé à Monsieur MBIRA la possibilité de remplir cette obligation conventionnelle et à juste titre, il fallait tout faire pour être en phase avec l’objectif des 28000 expulsions par an.

Pour la préfecture : « Au vu de ces éléments, la Préfecture de la Marne a décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de M. Mbira. La jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise que l’absence de résultats au bout de deux années consécutives peut suffire à motiver un refus de renouvellement d’un titre de séjour étudiant ».

Il y a effectivement une pratique bien connue des préfectures, lorsque l’autorité préfectorale est saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », il lui appartient de vérifier la réalité des études. Mais, le juge administratif doit exercer un contrôle sur l’appréciation portée par le préfet et doit rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut-être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études (CE 26 juin 1996, M. CHRAIBI). Or, il en va autrement lorsque cette carte temporaire est délivrée de plein droit.

Monsieur MBIRA est un étudiant gabonais, le renouvellement de sa carte de séjour est conditionné par l’article L313-7 du CESEDA, c’est-à-dire de plein droit. En effet, selon cet article, la carte de séjour temporaire doit être délivrée de plein droit à l’étranger qui poursuit non seulement ses études (il n’y a pas eu abandon de la part de Monsieur MBIRA) mais également celui qui est ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants français. L’article 2 de l’accord cadre franco-gabonais sur l’enseignement supérieur du 30 avril 1971 permet l’admission des étudiants français au Gabon.

Pourquoi, alors que la loi permet la délivrance de plein droit du titre de séjour aux étudiants étrangers régis par les accords internationaux, cas des étudiants gabonais, la préfecture de la Marne décide de conditionner le renouvellement du titre de séjour étudiant aux ressortissants gabonais selon le caractère réel et sérieux des études’ La préfecture de la Marne doit respecter la loi et n’a aucune compétence en matière décrétale ou législative. En plus, en interprétant l’article 9 de la convention franco-gabonaise de circulation, la haute juridiction administrative n’a jamais conditionné le renouvellement du titre de séjour étudiant dans le cadre des accords à une quelconque progression rapide du cursus académique. La préfecture de la Marne doit davantage s’inspirer du contenu des accords franco-gabonais avant d’arrêter des décisions illégales.

Pour la préfecture : « Un arrêté de refus de séjour du 15 janvier 2008 assorti d’une obligation à quitter le territoire français dans un délai d’un mois lui a été notifié par voie postale le 18 janvier 2008. Le 25 février 2008, au-delà du délai d’un mois octroyé par la législation à M. Mbira pour quitter le territoire français, il a été interpellé par les services de police du commissariat de Reims et a été placé en rétention administrative le même jour à 18h. Le 20 février 2008, l’intéressé a déposé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Compte-tenu de son interpellation, en application du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, la juridiction administrative a statué en urgence et a, par un jugement du 28 février 2008, rejeté son recours en raison du dépôt tardif de sa requête. »

La préfecture omet de signaler que M. MBIRA a été interpellé par la police de Reims à son domicile. Les policiers avaient-ils un mandat pour pénétrer chez lui ? NON.

Ces policiers qui ont pénétré dans le domicile de M.MBIRA, agissaient-ils sur commission rogatoire du procureur de la république ou son substitut ? NON.

Pourquoi, la police a pénétré chez ce dernier après avoir attendu qu’il dépose sa fille à l’école ? Qui a récupéré l’enfant à l’école ? Est-ce que cette personne était signalée dans le registre de l’école pour bénéficier d’une autorisation pour récupérer cette enfant de 4 ans ? NON. Comment, l’école dans laquelle est scolarisée la fille de M.MBIRA a-t-elle pu laisser partir une fillette de 4 ans avec quelqu’un qui n’était pas connue de son établissement ? La protection d’une enfant de 4 ans dont la mère est hospitalisée était-elle une préoccupation de la préfecture de la Marne ? NON.

La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 5.3.2- Dispositions particulières à l’école maternelle stipule ceci : dans les classes et sections maternelles, les enfants remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2, sont repris, à la fin de chaque journée, par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit, à l’aide d’un bulletin remis par l’enseignant, dans lequel doit-être mentionné le nom et le numéro de téléphone des personnes autorisées à venir chercher les enfants, et présentée par eux au directeur. Un individu non mentionné sur le bulletin d’inscription n’est pas autorisé à récupérer l’enfant. Dans l’enceinte de l’école ou de l’établissement scolaire, le devoir de surveillance du « bon père de famille » se déplace sur la fraction du corps éducatif à qui l’enfant se trouve confié. Ce devoir est de tous les instants et dans tous les lieux de l’école ou de l’établissement, pendant le temps où l’enfant est confié à l’institution scolaire. En confiant l’enfant de M.MBIRA à un tiers non autorisé, le chef d’établissement s’est exposé à engager sa responsabilité pénale. C’est proprement scandaleux, car jusqu’ à preuve du contraire, en France, le secteur de la petite enfance n’est pas sous la responsabilité du Ministère de l’immigration et de l’identité nationale.

En d’autres termes, l’obligation de quitter le territoire intimé à M. MBIRA est complètement illégale et ne peut être opposé aux ressortissants gabonais en l’état actuel des accords franco-gabonais. En tant que ressortissant gabonais, celui-ci bénéficie toujours de l’accord multilatéral franco-gabonais sur les droits fondamentaux signé à Brazzaville le 15 août 1960 et qui dans son article 2 donne le droit à tout gabonais de rentrer librement sur le territoire français, d’y voyager, de s’installer dans la région de son choix. Cet accord garantit la non interruption sous aucun prétexte, du séjour des ressortissants gabonais en France sauf dans le cadre du trouble à l’ordre public, à travers cette vérité des accords, la préfecture de la Marne, s’est mise encore une fois de plus hors la loi.

La préfecture poursuit : « Suite à son interpellation, il a été prescrit aux services de police de Reims de veiller à ce qu’un membre de la famille proche, en l’occurrence sa tante, puisse prendre en charge l’enfant ».

La préfecture de la Marne, a-t-elle compétence pour ordonner à des policiers de veiller à ce qu’un enfant de 4 ans soit arraché à son père et confié à un membre de la famille ? NON.

La préfecture de la Marne a-t-elle compétence pour exercer les attributions du juge aux affaires familiales, pour décider de la garde d’un enfant ? NON.

La préfecture de la Marne a-t-elle compétence pour décider de la liberté individuelle d’un enfant de 4 ans fût-il celui d’un étranger ? NON. Son avocat, Me MIRAVETE prépare un recours en annulation devant le tribunal administratif : « afin d’agir au nom de l’enfant dont le père a la garde ». Le préfet de la Marne ne s’est pas contenté de faire l’impasse sur les accords franco gabonais, il s’est assis sur l’art. 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui interdit la séparation entre l’enfant et les parents, aussi étranger soit-il.

Pour la préfecture : « Par ailleurs, un examen approfondi de l’ensemble des liens privés et familiaux de M. Mbira en France et dans son pays d’origine révèlent que ce dernier est père d’un enfant (né en 2004). La mère est-elle même sous statut étudiant, sans plus de réussite ces dernières années. Elle a fait renouveler ses récépissés en 2007 à Reims où elle a déclaré vivre avec M. Mbira. Ce dernier a indiqué lors de son interpellation ne plus vivre avec la mère de son enfant qui vit dorénavant en Seine-et-Marne et qui vient d’accoucher d’un autre enfant dont M. Mbira ne pense pas être le père. Selon une déclaration sur l’honneur en date du 27 février 2007, M. Mbira a la garde de sa fille qu’il accompagne de temps en temps le week-end chez sa mère, précise la Préfecture de la Marne ».

Que vient faire la vie privée de la mère de la fille de Monsieur MBIRA sur la place publique, alors qu’elle n’est en rien concernée par ce qui arrive à son ex compagnon ? En outre, la préfecture de la Marne reconnaît que Monsieur MBIRA avait la garde de sa fille, alors que fait-il au Gabon alors que sa fille dont il a la garde se trouve en France? La mère n’ayant pas la garde, revient-il à la préfecture d’octroyer de force la garde d’un enfant à la mère ?

La préfecture ne peut pas répondre à ces différentes interrogations, sommes nous dans la France de 1789, dans un Etat totalitaire ou dans un Etat en guerre? Pourquoi tant d’arbitraire dans le traitement de Monsieur MBIRA ?

Pour la préfecture : « Suite à son placement en rétention administrative le 25 février 2008, le juge des libertés et de la détention de Reims a ordonné le 27 février 2008, en vertu du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, son maintien en rétention administrative pour une durée de quinze jours en raison de ses déclarations selon lesquelles il n’envisageait pas son avenir ailleurs qu’en France et qu’il risquait ainsi de se soustraire à la mesure d’éloignement engagée. La décision d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé était donc parfaitement fondée en droit et reposait sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études ».

Par une ordonnance n°13/2007 du 1er mars 2008, la cour d’appel de Reims, qui a été saisie dans les délais par maître MIRAVETTE a jugé illégal le placement et le prolongement de la rétention administrative de M.MBIRA. Le juge d’appel de Reims a balayé d’un revers de la main les arguments fallacieux du préfet de la Marne, en annulant la procédure inhumaine appliquée au ressortissant gabonais et ordonner sa remise en liberté. Dans cette ordonnance susceptible de pourvoi en cassation, le juge d’appel met en garde toutefois la préfecture, sur la possibilité pour la Cour de cassation de condamner l’auteur d’un recours abusif et dilatoire à une amende civile pouvant atteindre 3000 euros. La justice vient de donner raison à M.MBIRA, ce dernier a raison d’affirmer que ses droits ont été violés. La préfecture avait affirmé avoir donné la possibilité à Monsieur MBIRA de téléphoner à une personne de son choix, le juge d’appel indique que c’est une contre-vérité d’où l’annulation du maintien en rétention. Voyant venir cette décision, Monsieur MBIRA a été « illico presto » jeté dans le premier avion pour Libreville afin de rentrer dans les statistiques du Ministre de l’immigration en violation des droits liés à sa défense.

La Maison du Gabon requalifie la reconduite à la frontière de M.MBIRA en expulsion car le préfet n’a pas tenu compte des accords franco-gabonais d’établissement et des accords judiciaires conclus entre les deux pays. selon la convention franco-gabonaise d’établissement (décret n°2004-684 du 8 juillet 2004) les ressortissants gabonais en France ont le droit d’accéder à la justice dans les mêmes conditions que les français ; l’article 5 alinéa 1 : précise que « Chacune des parties contractantes s’engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l’autres partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l’exercice de droit ainsi reconnu ne soit pas entravé. Ce droit doit s’entendre à la possibilité de former un recours ou une requête et d’avoir l’assurance d’entendre le verdict et d’épuiser tous ses recours au fond y compris devant la justice européenne.
Par ailleurs, l’article 21 la convention franco-gabonaise d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 23 juillet 1963 renforce le fait que : « les ressortissants gabonais jouiront sur le territoire français du bénéfice de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les citoyens français, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.

La cour d’appel vient de condamner la décision honteuse de détention de M. MBIRA prise par le préfet de la Marne. La procédure conventionnelle préalable à l’expulsion et au refoulement des ressortissants gabonais du territoire français n’a pas été respecté au terme de l’article 8 alinéa 2, les autorités de l’une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant de l’autre partie sont tenues de lui permettre d’avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d’assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés. Il s’agit ici de préserver les affaires personnelles de tout gabonais faisant l’objet d’un refoulement ou d’une mesure de reconduite à la frontière, Monsieur MBIRA vit en France depuis 10 ans, que sont devenues ses affaires, qui va régler ses charges courantes (loyer, électricité etc.).

Par ailleurs, faut-il comprendre que si un étranger exprime ouvertement le souhait de vouloir vivre en France, il doit impérativement être placé en rétention administrative ? Ce raisonnement est tout de même curieux. Il n’y a pas une loi qui interdit à un étranger, ressortissant gabonais de vouloir vivre en France. En effet, l’article 7 de la convention franco-gabonaise sur la circulation du 2 décembre 1992 permet aux gabonais de s’établir en France en justifiant de la possession de ressources suffisantes.

Pour la préfecture : « M.MBIRA a déposé une demande de changement de statut le 18 février 2008, un mois après la notification de son arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation à quitter le territoire français. Au regard de la procédure d’éloignement engagée, il était impossible de demander un changement de statut, d’autant plus que l’étudiant qui le sollicite doit adresser sa demande aux services préfectoraux trois mois avant l’échéance de son titre de séjour ».

Le changement de statut ou encore la régularisation, n’a jamais été encadré dans un délai à moins que la préfecture n’apporte un texte précis pour démentir cette affirmation.

Pour la préfecture : « Enfin, M. Mbira n’était pas en possession d’un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle lui permettant de demander ce changement de statut ».

Monsieur MBIRA étant arrivé en France en 1998 et selon l’article 2 de la convention d’établissement franco-gabonaise du 17 août 1960, les ressortissants gabonais étaient assimilés aux ressortissants français s’agissant du travail. Il ne pouvait alors se voir opposer la situation de l’emploi. Cette convention a été abrogée par celle du 11 juillet 2004. M MBIRA est rentré en France avant cette abrogation, il ne pouvait donc se voir opposer la situation de l’emploi, la loi n’étant pas rétroactive (article 2 du code civil). Par le principe des droits acquis le changement de statut de M. MBIRA était légalement possible en l’état actuel des conventions franco-gabonaises.

Voici ainsi restitués dans leur intégralité les points de droit qui montrent que le préfet de la Marne a violé scandaleusement et délibérément les engagements internationaux de la France dont il est l’illustre représentant dans son département. M.MBIRA est désormais privé de sa fille sur décision de la préfecture de la Marne en violation des lois en vigueur et en méconnaissance totale des textes conventionnels. Les autorités préfectorales françaises doivent élever le débat et arrêter d’insulter notre intelligence, il est temps qu’ils admettent leur méconnaissance des traités franco-gabonais liés à l’immigration. La Maison du Gabon dénonce la violation systématique et répétitive de ces accords par la partie française qui justifie les décisions par un étalage ignoble de la vie privée des victimes qu’elles essaient de faire passer pour des coupables . La préfecture nous informe sur l’âge des étudiants alors que la discrimination par l’âge est interdite et condamnée par la Haute autorité chargée des discriminations, le nombre d’inscription en faculté pour que l’opinion publique adhère aux violations des droits fondamentaux d’innocents protégés par des traités internationaux. Le préfet de la Marne affiche clairement son objectif transformer : «M.MBIRA, l’étranger en immigré, de l’immigré en sans papiers, du sans papiers au cancre de service ». Nous constatons avec tristesse et désolation que dans ses éléments de réponses, le préfet ne mentionne jamais les textes que nous évoquons, il n’ose pas s’attaquer à notre argumentaire, il a choisi de répondre avec un argumentaire impropre , oubliant au passage que l’article 55 de la constitution française, place les traités au dessus des lois internes et pour rendre crédible ses arguments diffamatoires, Monsieur le préfet se lance dans la presse à scandale avec l’étalage de la vie privée des ressortissants étrangers et cela en contradiction avec les principes de la CNIL. Nous condamnons fermement l’expulsion de M. MBIRA de France et exigeons son retour immédiat auprès sa fille de 4 ans.

« La Maison du Gabon » demande au gouvernement gabonais d’être juste envers les ressortissants français en situation régulière qui vivent dans notre pays. L’Etat gabonais doit leur assurer la pleine protection légale et judiciaire. En retour, le Gabon se doit de condamner fermement les propos de la préfecture de la Marne, passant outre le langage diplomatique, veut faire passer les étudiants gabonais pour des manipulateurs et des irresponsables en déniant à leur pays le droit de les écouter et de les protéger.

Communqiué Reçu de la Maison du Gabon le 9 mars 2008

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