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Gabon : Elections locales, la Cour constitutionnelle rappelle les règles du jeu

A la veille de la tenue du scrutin en vue du renouvellement des conseils départementaux et municipaux, la Cour constitutionnelle a indiqué à l’attention des acteurs politiques, des candidats, des électeurs et de l’ensemble des citoyens, des précisions sur les modalités pratiques du fonctionnement du processus électoral.

Sur le fonctionnement des commissions électorales la cour constitutionnelle précise que seuls les membres des bureaux des commissions électorales ayant prêté serment, conformément à l’article 16d de la loi n°77/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, sont habilités à siéger au sein des commissions.

Sur la composition des bureaux de vote, outre le président du bureau de vote désigné par décision du président de la commission électorale compétente, les deux vice présidents et les deux assesseurs sont désignés à parité par les partis politiques de l’opposition.

En revanche, lorsque l‘élection oppose, entre elles, les listes de candidatures d’un même groupement de partis politiques légalement reconnus, de la majorité ou de l’opposition, les partis politiques concernés désignent à parité leurs vices présidents et leurs assesseurs.

Lorsque l’élection oppose des listes de candidatures des partis politiques légalement reconnus de la majorité ou de l’opposition à des listes de candidatures indépendantes, les partis politiques concernés et les listes de candidatures indépendantes désignent à parité leurs vice présidents et leurs assesseurs.

Au titre de la représentation des listes de candidatures dans les bureaux de vote, toutes les listes de candidatures ont droit à un représentant dans chaque bureau de vote. Ces représentants doivent être muni d’un mandat écrit pour accéder au bureau de vote.
Si aucune forme précise n’est exigée pour le mandat de représentation des listes de candidatures, celui-ci doit, cependant, indiquer les identités du mandat et du mandataire ainsi que le bureau de vote dans lequel la représentation doit être assurée. Ce mandat doit obligatoirement être signé par la tête de liste et visé par le président de la commission électorale locale concernée.

Concernant l’accès des électeurs aux bureaux de vote, celui-ci est conditionné par la présentation d’une carte d’électeur et si vous êtes en milieu urbain, d’une carte d’identité ou récépissé de la carte nationale d’identité avec photo, passeport ou permis de conduire. Si vous vous trouvez en milieu rural, en plus de la carte d’électeur, vous devrez présenter soit une pièce d’état civil légalisée ou authentifiée après vérification de l’identité de l’intéressé par le bureau de vote.

Les électeurs dépourvus de l’une des pièces citées ci-dessus peuvent accéder au bureau de vote sur présentation de leur ancienne carte nationale d’identité. Les électeurs régulièrement inscrits dont les cartes d’électeurs n’ont pas été établies, peuvent accéder au bureau de vote sur présentation de l’une des pièces ci-dessus citées et après vérification que leurs noms figurent sur les listes électorales des bureaux de vote concernés. Pour tous ces cas, mention doit être faite au procès des opérations électorales.

Au chapitre de la distribution des cartes d’électeurs, celles qui ne seront pas distribuées seront tenues à la disposition des électeurs, le jour du scrutin, dans un local situé à proximité des centres de vote. Les autorités administratives locales sont invitées à prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la poursuite de la distribution desdites cartes le jour du vote sans que cette opération ne perturbe le bon déroulement du scrutin.

Les tableaux d’addition établis par les autorités administratives compétentes et comportant les noms des électeurs retenus après réclamation doivent être affichés dans les centres de vote et tenus à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote, le jour du scrutin.

La cour constitutionnelle invite les scrutateurs à faire émarger tous les votants sur la feuille d’émargement, laquelle doit obligatoirement faire partie des pièces transmises par la CENAP à la cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle attire avec insistance l’attention des membres des bureaux de vote et des commissions électorales sur la nécessite d’apporter un soin particulier à l’établissement de l’ensemble des exemplaires des procès verbaux requis par la loi.

Le procès verbal des opérations de vote est une pièce capitale quand à la détermination des élus et aux solutions à apporter aux litiges lors du contentieux électoral. A ce titre les scrutateurs sont tenus de remettre au représentant de chaque liste de candidatures une copie du procès verbal des opérations électorales.

La Cour tient à rappeler que conformément à la loi, le calcul des proportions et la répartition des sièges sont effectués uniquement par la commission électorale nationale autonome et permanente. Les commissions électorales locales se limiteront à la collecte et à la centralisation des résultats électoraux.

Source: Cour Costitutionnelle / Gabon Eco

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