Depuis l’entrée en vigueur, en janvier 1995, du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, nombre d’Etats parties ont procédé à la mise en conformité de leurs législations nationales avec ledit Traité et ses Actes Uniformes, a appris GABONEWS.
Lors de la tenue à Libreville de la réunion des Experts de l’OHADA devant statuer sur la conformité des Textes nationaux par rapport audit Traité et à ses différents Actes Uniformes, la Loi portant Code des Participations n’avait pas été inscrite à l’Ordre du jour, faisant ainsi l’objet de nombreuses contestations de la art des opérateurs Economiques qui l’estiment contraire à l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE.
En effet, conformément à son article 1er, l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales s’applique à toute société commerciale dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé. La lecture de cet article invite désormais à avoir une compréhension stricte des entreprises publiques. La présence de l’Etat ou d’une personne morale de droit public dans l’une des formes de sociétés commerciales définies par la Loi, n’affecte en rien la nature commerciale de la Société qui, pour cela, est régie par l’Acte Uniforme. Peu importe que l’Etat soit associé unique ou associé avec d’autres. C’est dire que les sociétés d’Etat ou nationales, les sociétés à capital public, les sociétés d’Economie mixte, quel que soit le niveau de participation dé l’Etat, sont régies par l’Acte Uniforme. Des Textes nationaux spécifiques pourront être pris pour tenir compte de l’origine publique du capital, mais ils ne sauraient être ni contraires à l’Acte Uniforme ni entraver l’application de ce dernier.
Aussi, la Loi portant Code des Participations, qui définie et précise la participation de l’Etat au capital des sociétés de capitaux de droit gabonais, parmi lesquelles nous avons, les Sociétés Anonymes, les Sociétés à Responsabilité Limitée et les Sociétés en Commandite par Actions, doit faire l’objet d’une harmonisation avec l’Acte Uniforme sur le droit des Sociétés Commerciales qui régie l’ensemble des sociétés commerciales, afin de la rendre conforme à l’esprit du Traité OHADA.
En effet, l’originalité du Traité réside aussi bien dans son objectif fondamental, qui est d’établir une unification progressive des législations afin de favoriser le développement harmonieux de tous les Etats parties, que dans l’ampleur de l’intégration communautaire.
Entre les nombreuses contestations du Patronat Gabonais qui a saisi Monsieur le Ministre d’Etat, à plusieurs reprises, en vue de la suspension de la Loi, et la Direction des Participations, chargée de l’application de ladite Loi toujours en vigueur, il y a lieu de passer par une Ordonnance afin de procéder, dans les meilleurs délais, à cette mise en conformité, devenue indispensable et de mettre un terme au contentieux opposant l’Etat aux Opérateurs Economiques sur ce point.
Les points de la Loi ayant fait l’objet d’une harmonisation Le projet d’ordonnance portant modification de certaines dispositions du Code des Participations vise à rendre conforme à l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit des Sociétés Commerciales, les dispositions de la Loi ayant fait l’objet de contestation de la part de la Confédération Patronale Gabonaise. Il permet également de compléter ladite Loi sur plusieurs points évoqués dans l’Acte Uniforme.
Ces modifications et compléments concernent les articles I' », 14, 15, 17, 20, 21,22 de la Loi et portent essentiellement sur: la participation de l’Etat au capital des sociétés commerciales de droit gabonais et sa représentation aux sein des Conseils d’Administration et Assemblées Générales ; le recouvrement des Dividendes et Indemnités de fonction alloués à l’Etat; l’agrément préalable du Ministre des Finances pour tout projet de réduction et/ou d’augmentation de capital; la désignation des Commissaires aux comptes dans les S.A.R.L et SA; les délais de tenue des Assemblées Générales et les sanctions relatives aux infractions prévues par le Code.
Article 1er nouveau :
Cet article complète celui de l’ancienne Loi qui ne tenait qu’en une seule phrase. Il pose le principe de la possibilité offerte à l’Etat de participer au capital des Sociétés Commerciales de droit gabonais comme tout opérateur économique ordinaire. En effet, l’article l » de l’ancienne Loi restreignait la participation de l’Etat aux sociétés de capitaux à savoir: les Sociétés Anonymes, les S.A.R.L, les Sociétés en commandites par actions. La nouvelle disposition en revanche, élargie- le champ d’application de la Loi à toutes les Sociétés Commerciales définies par l’Acte Uniforme.
Par ailleurs, il précise également les modalités de représentation de l’Etat dans les Conseils d’Administration et Assemblées Générales. Aussi, le représentant de l’Etat aux Conseils d’Administration est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Ministère des Finances désigné par le Ministre de tutelle, le cas échéant par tout autre Ministre, le Premier Ministre ou le Président de la République.
Toutefois, la représentation de l’Etat aux Assemblées Générales est exclusivement assurée par un fonctionnaire de la catégorie A de la Direction des Participations désigné par le Ministre des Finances, compte tenu de son statut de seul organe légal de gestion et de contrôle du portefeuille de l’Etat.
Les modalités de convocation du représentant de l’Etat aux réunions de Conseils d’Administration et Assemblées Générales ont été maintenues et sont conformes à l’Acte Uniforme OHADA. La transmission par les sociétés des procès-verbaux et autres documents y relatifs prévue dans l’ancienne Loi a été supprimée. Le droit de communication s’effectuant désormais selon les dispositions de l’Acte Uniforme. Le représentant de l’Etat devra, comme tous les Actionnaires, se rendre au siège de la Société pour obtenir copie des documents susvisés.
Article 14 nouveau:
Cet article porte sur les dividendes alloués à l’Etat. Il formalise les procédures actuelles de recouvrement en harmonie avec les dispositions de l’OHADA. En effet, dans l’ancienne Loi, le versement des sommes revenant à l’Etat devait être effectué dans un délai de trois mois à compter de la décision de l’Assemblée Générale. La nouvelle disposition ramène ce délai à neuf mois après la clôture de l’exercice et prévoit la possibilité d’une prorogation par le Président du Tribunal. Cette disposition précise, entre autres, les modalités de transfère des Chèques relatifs au règlement des produits des participations: ils sont désormais déposés à la Direction des Participations qui les transmet au receveur des Impôts contre la remise d’une quittance. Cette procédure qui concoure à rassurer les opérateurs économiques, assure une transparence dans la gestion des revenus issus des participations financières de l’Etat.
Article 15 nouveau:
Dans cette nouvelle disposition, les Indemnités de fonction jadis reversées à hauteur de 50% à l’Etat, seront désormais reversées au représentant de l’Etat, à l’instar de l’ensemble des administrateurs, et soumises à l’Impôt sur les Revenus des valeurs Mobilières (IRVM), .», conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA. Les délais de versement de ces indemnités y sont également précisés.
Article 17 nouveau:
Cet article présente la procédure de réduction et/ou d’augmentation du capital des sociétés à participation financière publique. En effet, tout projet de réduction et/ou d’augmentation de capital dans lesdites sociétés, doit faire l’objet d’un Agrément préalable du Ministre des Finances. Il précise le délai de transmission de la demande d’Agrément et réduit celui .du traitement des dossiers de trois mois, dans l’ancienne rédaction, à un mois à compté de la date de réception de la demande d’Agrément.
Article 20 nouveau:
Cette disposition modifie profondément l’ancien article 20 qui faisait obligation aux sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L) de se transformer en Société Anonyme (S.A) lorsqu’elles ont réalisé au cours de deux exercices comptables consécutifs un chiffre d’affaires supérieur à 400 millions de F CFA ou lorsqu’elles emploient plus de 100 salariés.
Elle impose désormais aux Sociétés Anonymes et aux Sociétés à Responsabilité Limitée dont le capital social est supérieur àl0 millions ou qui remplissent l’une des conditions suivantes: chiffre d’affaires supérieur à 250 millions ; effectif permanent supérieur à 50 personnes, de désigner un ou des commissaires aux comptes conformément à l’Acte Uniforme OHADA.
Article 21 nouveau:
L’ancienne disposition étant devenue caduque, cet article vient la remplacer et fixe les modalités relatives à la tenue des Assemblées Générales en les adaptant à l’Acte Uniforme OHADA.
En effet, la Loi portant Code des Participation ne mentionnait nullement les délais relatifs à la tenue de ces réunions. Afin de combler ce vide juridique et dans un souci d’harmonisation, il a paru nécessaire de reconduire le délai prévu par l’Acte Uniforme qui est de 6 mois après la clôture de l’exercice, sauf prorogation par le Président du Tribunal.
Article 22 nouveau:
Il porte sur les sanctions en cas de non application des dispositions du Code harmonisé.
Ainsi, la majoration pour tout retard dans le versement des produits des participations de l’Etat est passée de 20% à 30%.
Le montant de l’amende sanctionnant les infractions prévues par le nouveau Texte, initialement fixé à 1 million de F CFA, a été revu à la hausse dans une tranche allant de 3 millions à 5 millions.
Cette disposition qui semble plus contraignante, conduira les Opérateurs Economiques à plus de rigueur dans le respect des dispositions en vigueur.
Cette mesure d’incitation conduit à intensifier le travail au sein de la Direction des Participations permettant ainsi à l’Etat de gagner en terme de volume financier.