JORF n°0208 du 6 septembre 2008
Texte n°18
DECRET
Décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 (1)
NOR: MAEJ0818818D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2008-569 du 19 juin 2008 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-348 du 7 avril 2003 portant publication de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002,
Décrète :
Article 1
L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DES FLUX MIGRATOIRES ET AU CODÉVELOPPEMENT
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, ci-après désignés les Parties,
Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;
Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au développement et que la migraton doit favoriser l’enrichissement du pays d’origine à travers les transferts de fonds des migrants mais également grâce à la formation et l’expérience que ceux-ci acquièrent au cours de leur séjour dans le pays d’accueil ;
Se référant aux dispositions pertinentes de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ainsi qu’à celles de la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
Considérant l’article 13 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ;
Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes ;
Animés de la volonté d’inscrire leur action dans l’esprit de la conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement organisée à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 ;
Considérant les liens historiques d’amitié et de coopératon qui unissent les deux pays ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales,
conviennent de ce qui suit :
Chapitre premier
Circulation
Article 1er
Visas
1.1. ― Sont dispensés du visa de court séjour mentionné à l’article 1er de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 :
― les titulaires de passeports diplomatiques de la République gabonaise et de la République française ;
― les titulaires de passeports de service de la République gabonaise et de la République française.
1.2. ― Les titulaires de passeports de service sont ajoutés à la liste, figurant à l’article 3 de la convention susmentionnée, des personnes dispensées de présenter les documents justificatifs prévus à l’article 2 de ladite convention.
1.3. ― Sous réserve des impératifs de la lutte contre la fraude documentaire, le trafic de stupéfiants, la criminalité transfrontalière, l’immigration irrégulière et le travail illégal et des autres impératifs d’ordre et de sécurité publics et afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, le Gabon et la France s’engagent, dans le respect de leurs obligations internationales respectives, à délivrer un visa de court séjour à entrées multiples, dit visa de circulation, d’une durée de validité égale ou supérieure à deux ans aux ressortissants de l’autre Partie qui en font la demande notamment pour des motifs économiques, professionnels, médicaux ou familiaux.
1.4. ― Chaque Partie s’engage à porter à la connaissance de l’autre Partie, à sa demande, les raisons du rejet d’une demande de visa de court séjour à entrées multiples.
Chapitre 2
Admission au séjour et au travail
Article 2
Etudiants
2.1. ― Les étudiants gabonais en France désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les sites Internet de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et de l’Agence pour l’emploi des cadres (APEC), à l’ensemble des offres d’emploi disponibles. Des perspectives de stages au cours ou à l’issue de leurs études leur seront présentées par les centres régionaux français des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), les services de recherche d’emplois et de stages existant dans les établissements d’enseignement ainsi que par les associations d’anciens élèves et d’étudiants.
2.2. ― Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.
Article 3
Immigration pour motifs professionnels
ou motifs familiaux
3.1. ― Les Parties s’engagent à faciliter et à organiser la mobilité professionnelle pendant une période maximale de dix-huit mois de jeunes travailleurs gabonais en France et français au Gabon, âgés de dix-huit (18) à trente-cinq (35) ans, afin d’exercer une activité professionnelle salariée, sous couvert d’un contrat de travail et sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.
A cette fin, elles conviennent d’engager des négociations afin de conclure un accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, dont un projet est joint au présent accord, afin d’assurer l’application du présent article.
3.2. ― La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi :
a) Au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe I.
b) Au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail, visé par l’autorité française compétente, destiné à lui assurer un complément de formation professionnelle en entreprise d’une durée inférieure à douze mois.
3.3. ― La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée au ressortissant gabonais susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France. Elle est accordée pour une durée de trois ans renouvelable.
3.4. ― Les Parties s’engagent à se communiquer régulièrement toute information pertinente sur l’évolution de leur marché de l’emploi et sur les possibilités d’accès à un emploi salarié qui en résultent pour leurs ressortissants.
3.5. ― Le Gabon s’engage à ce que sa législation permette la délivrance d’une carte de séjour valable cinq ans renouvelable, d’une part, à un ressortissant français en séjour régulier et continu au Gabon depuis plus de trois ans et, d’autre part, à un ressortissant français marié depuis plus de trois ans à un ressortissant gabonais.
3.6. ― La France s’engage à veiller à ce que les formations proposées aux ressortissants gabonais à leur arrivée en France, dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, notamment à ceux qui sont admis au séjour pour motifs familiaux, soient suivies, selon leurs besoins, d’un bilan de compétences professionnelles ou d’une formule d’orientation préprofessionnelle, complétés, si possible, d’une formation professionnelle.
Chapitre 3
Réadmission et coopération
Article 4
Réadmission des personnes en situation irrégulière
et lutte contre l’immigration irrégulière
4.1. ― Les Parties, marquant leur accord sur le principe d’une responsabilité partagée en matière de contrôle des flux migratoires irréguliers, s’engagent à réadmettre, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ceux de leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre Partie.
4.2. ― Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et au Gabon, il est procédé à l’identification des nationaux des deux Parties et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires pour mettre en œuvre leur retour. Les autorités consulaires des deux Parties procèdent à l’identification des nationaux sur la base des documents énumérés à l’annexe II.
4.3. ― Les Parties s’engagent également à réadmettre sur leur territoire, après concertation mutuelle, les ressortissants d’Etats tiers en situation irrégulière sur le territoire de l’une ou de l’autre des Parties pour lesquels est apportée la preuve d’un séjour, sur la base des documents énumérés à l’annexe III, sur le territoire de l’autre Partie.
4.4. ― Les Parties s’informent mutuellement des résultats des investigations menées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de mettre en œuvre son retour dans les meilleurs délais.
4.5. ― Si postérieurement à une réadmission, il apparaît que la personne concernée ne possédait pas la nationalité du pays de destination, il est procédé à son retour sur le territoire de la Partie ayant demandé la réadmission initiale, qui en supportera les frais.
4.6. ― Les Parties s’informent mutuellement, par voie diplomatique, des points de contact et des modalités pratiques permettant la bonne mise en œuvre de ces dispositions.
4.7. ― La France s’engage à apporter au Gabon une expertise policière en matière de lutte contre l’immigration irrégulière :
a) De façon générale dans les domaines suivants :
― amélioration à apporter au cadre légal de la répression de l’immigration irrégulière ;
― évaluation du niveau de sécurité de l’aéroport de Libreville et des autres points d’entrée sur le territoire gabonais ;
― définition d’un schéma d’organisation des services de lutte contre l’immigration irrégulière ;
― évaluation des besoins de formation dans l’optique de l’élaboration d’un processus de traitement judiciaire spécifique des infractions en matière d’immigration irrégulière.
b) Pour la formation des personnels chargés du démantèlement des filières d’immigration clandestine :
― acquisition, centralisation et analyse du renseignement afin d’identifier les structures criminelles ;
― surveillance physique et technique des filières et recueil de preuves ;
― réalisation d’opérations, coordonnées, le cas échéant, avec d’autres pays, contre les structures criminelles.
Article 5
Coopération en matière d’état civil
et contre la fraude documentaire
5.1. ― Le Gouvernement français s’engage à apporter, dès 2008, son expertise au Gouvernement gabonais afin d’améliorer la fiabilité du fichier d’état civil et de l’adapter aux évolutions technologiques les plus récentes.
5.2. ― La France s’engage par ailleurs à apporter son expertise dans le domaine de la sécurité des titres selon les modalités suivantes :
― expertise du niveau de sécurisation des titres d’identité et de voyage des ressortissants gabonais et aide à la conception de nouveaux documents ;
― analyse des sécurités susceptibles d’être intégrées dans les actes d’état civil gabonais.
5.3. ― En matière de luttre contre la fraude documentaire, la France s’engage en outre à apporter son expertise dans les actions suivantes :
― définition des besoins du Gabon ;
― formation des spécialistes puis élaboration d’un programme pédagogique destiné à former des relais locaux ;
― conseil dans le domaine des équipements de détection ;
― échange d’informations en matière de falsifications et de contrefaçons ;
― aide à l’identification des documents douteux.
5.4. ― Les dispositions de l’article 19 de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la République française et la République gabonaise du 23 juillet 1963 sont abrogées en ce qu’elles concernent les expéditions des actes de l’état civil.
5.5. ― En cas de doute sur l’authenticité d’un document de l’état civil, la vérification peut en être faite directement auprès de l’autorité de celle des Parties qui l’a établi par les représentants de l’autre Partie.
Article 6
Codéveloppement
Les Parties conviennent de soutenir les initiatives des Gabonais résidant en France au profit du développement du Gabon, dans le cadre d’une politique de codéveloppement.
Ces actions portent sur :
― le cofinancement de projets de développement local initiés par des associations de migrants ;
― l’accompagnement des initiatives économiques des migrants ;
― l’appui aux diasporas qualifiées pour des interventions au Gabon ;
― le soutien aux initiatives de développement des jeunes Gabonais résidant en France.
Elles sont mises en œuvre dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire.
Chapitre 4
Dispositions générales et finales
Article 7
Comité de suivi
Les Parties décident de créer un comité de suivi du présent accord composé de représentants de leurs administrations compétentes. Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il est destiné à :
― l’observation des flux migratoires et des programmes de codéveloppement ;
― l’évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent accord ;
― la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.
Article 8
Dispositions finales
Les dispositions du présent accord, qui complètent la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 et la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, prévalent sur toute disposition contraire antérieure.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l’accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.
Il peut être modifié par accord entre les deux Parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et les obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord, sauf si les Parties en décident autrement d’un commun accord.
Les difficultés d’interprétation et d’application du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi ou, à défaut, par voie diplomatique.
En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord, établi en double exemplaire en langue française.
Fait à Libreville, le 5 juillet 2007.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Brice Hortefeux
Ministre de l’immigration,
de l’intégration,
de l’identité nationale
et du codéveloppement
Pour le Gouvernement
de la République gabonaise :
Jean Ping
Vice Premier ministre,
Ministre des affaires étrangères,
de la coopération,
de la francophonie
et de l’intégration régionale
A N N E X E I
LISTE DE MÉTIERS (ART. 3.2)
Informaticien chef de projet.
Informaticien expert.
Conseiller en assurances.
Rédacteur juridique en assurances.
Attaché commercial bancaire.
Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier.
Cadre technique d’entretien et de maintenance.
Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics.
Chargé d’études techniques du bâtiment et des travaux publics.
A N N E X E I I
IDENTIFICATION DES NATIONAUX
1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d’un des documents suivants en cours de validité et donne lieu à la délivrance immédiate d’un laissez-passer consulaire :
― carte d’identité ;
― certificat de nationalité ;
― décret de naturalisation ;
― laissez-passer consulaire périmé.
Si la personne concernée est en possession d’un passeport en cours de validité, la réadmission s’effectue sans délivrance d’un laissez-passer consulaire.
2. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants :
― l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent à l’exception du laissez-passer consulaire ;
― un document émanant des autorités officielles de la Partie requise et mentionnant l’identité de l’intéressé ;
― la carte d’immatriculation consulaire ;
― un acte de naissance ;
― une autorisation ou un titre de séjour d’étranger, même périmé(e) ;
― la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;
― les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
― tout autre document contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Après vérification des documents énumérés ci-dessus, soit un laissez-passer consulaire est immédiatement délivré, soit, lorsqu’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé dans un délai de 48 heures à l’audition de la personne concernée. A l’issue de cette audition, soit le laissez-passer consulaire est délivré, soit il est procédé à des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales compétentes qui donnent leur réponse dans un délai de dix jours calendaires.
A N N E X E I I I
CONSTATATION DU SÉJOUR
DES RESSORTISSANTS D’ÉTATS TIERS
Le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie requise est établi ou présumé sur la base d’un des éléments de preuve suivants :
― cachets d’entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d’identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
― titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins d’un an ;
― visa périmé depuis moins de six mois ;
― titre de transport nominatif permettant d’établir l’entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante en provenance de la Partie contractante requise ;
― document délivré par les autorités compétentes de la Partie requise indiquant l’identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d’arme, carte d’identification délivrée par une administration… ;
― document d’état civil ;
― titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis plus d’un an ;
― photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;
― titre de transport ;
― factures d’hôtels ;
― moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la Partie requise ;
― carte d’accès à des institutions publiques ou privées ;
― détention par la personne concernée d’un bordereau de change ;
― déclarations d’agents des services officiels ;
― déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée comportant des faits objectivement vérifiables ;
― dépositions de témoins attestant l’entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie requise consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;
― données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d’une agence de voyages ou d’un passeur.
Fait à Paris, le 3 septembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2008.