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Gabon : Le processus électoral du dépouillement au contentieux

Alors que la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) s’efforce de rassembler les résultats pour livrer aux gabonais le nom de celui qui a majoritairement été choisi pour accéder au Palais du bord de mer, de nombreux compatriotes s’interrogent sur les attributions de celle-ci qui, associée au Ministère de l’Intérieur, a la lourde mission d’annoncer les résultats du scrutin présidentiel du 30 août dernier. Voici les attributions de la CENAP et les étapes du processus électoral du dépouillement aux contentieux électoraux.

© gaboneco ; La loi électorale prévoit des dispositions spéciales pour les contentieux électoraux

L’article 13 de la loi électorale stipule que «la Commission électorale nationale autonome et permanente est chargée de l’organisation de l’élection et de l’administration du scrutin» sur tout le territoire national.

Elle se doit à cet effet de «superviser les opérations de vote ; organiser le ramassage et la transmission des procès verbaux [signés par l’ensemble des membres] des bureaux de vote [avec inscription, par le président, des réserves ou des motifs de signer] aux lieux de centralisation des résultats ; procéder au recensement des votes à travers ses commissions électorales locales et consulaires ; centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Ministre de l’Intérieur» (art. 13, 14a, 16) tout en informant et sensibilisant les électeurs sur le déroulement du scrutin.

A la clôture du scrutin, l’article 108 stipule que les présidents de chaque bureau de vote, qui ont dépouillé publiquement leurs urnes doivent établir «le procès-verbal des opérations électorales (…) rédigé en sept exemplaires destinés aux commissions électorales et en autant d’exemplaires qu’il y a de candidats ou de listes de candidats dans la circonscription électorale».

«Les résultats [qui indiquent le nombre et le pourcentage des voix obtenues par chaque candidat] sont immédiatement annoncés au public par le président du bureau de vote qui remet séance tenante un exemplaire du procès-verbal au représentant de chaque candidat ou liste de candidats», poursuit l’article 108.

Selon l’article 110, le président du bureau de vote doit remettre selon le cas un exemplaire aux commissions électorales de sa province, son département, sa commune ou son arrondissement qui centralisent les résultats et les remettent au préfet ou au gouverneur en présence pour les annoncer au public.

«Les élections terminées et les résultats annoncés, chaque bureau de vote transmet à la commission communale électorale ou à la commission départementale électorale, selon le cas, le procès-verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être adressé à la commission provinciale électorale», selon l’article 111.

«La commission provinciale électorale dresse en sept exemplaires le procès-verbal de travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales locales, le tout pour être transmis à la Commission Nationale Electorale» qui «fixe les modalités de transmission des résultats et d’acheminement des procès-verbaux (…) procède au recensement général de tous les votes (…) établit un procès-verbal de ses opérations en sept exemplaires» (art.112 et art. 113 al. 1).

Ainsi centralisés, les résultats de tous les votes seront remis au ministère de l’Intérieur qui, «sur invitation du président de la Commission Nationale Electorale, annonce aussitôt publiquement au siège de la Commission Nationale Electorale les résultats obtenus pour l’ensemble du territoire», comme l’a précisé le ministre de l’Intérieur Jean François Ndongou.

«Mon devoir c’est de rendre officiel, d’annoncer de manière officielle ces résultats. Ces résultats ne me sont pas envoyés ici au ministère, je les trouve à la CENAP. Les résultats ne partent pas du ministère de l’Intérieur», souligne monsieur Ndongou.

Le ministère de l’Intérieur est en effet, comme le prévoit la loi électorale, «chargé d’organiser le processus électoral [et] d’annoncer les résultats de l’élection». Après l’annonce officielle, le président de la CENAP transmet «sans délai un exemplaire des procès verbaux (…) à la Cour constitutionnelle [qui] proclame les résultats des élections sous réserve du contentieux électoral dont elle serait saisie».

Au titre des contentieux électoraux, la loi électorale dispose dans ses articles 120 à 134 que «tout électeur a le droit de demander l’annulation des opérations électorales de son bureau de vote. Tout candidat, tout parti politique ou tout groupement de partis politiques (…), a le droit de demander l’annulation, soit par lui même, soit par son représentant, des opérations électorales de la circonscription où il a posé sa candidature».

«La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, référendaires, des départementaux et des conseils municipaux. Elle juge en premier et dernier ressort», précise la loi.

«La réclamation doit être déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous peine irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, pour ce qui concerne les élections présidentielles».

«Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion. Il est donné récépissé du dépôt de la réclamation. Les réclamations introduites avant la proclamation des résultats par les requérants sont irrecevables», ajoute la loi électorale.

«La notification du recours est faite par le greffier de la Cour Constitutionnelle, saisie dans les dix (10) jours qui suivent l’enregistrement de la requête, au candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l’élection est contestée. Celui-ci est informé en même temps qu’il dispose d’un délai de dix jours pour déposer ses moyens de défense au greffe de la Cour constitutionnelle et faire connaître s’il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est donné, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense», poursuit la loi.

«En cas de force majeure dûment constatée, la Cour constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion. La Cour constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l’enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne l’élection du Président de la République».

«Si la Cour constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d’une preuve, elle doit statuer définitivement au fond dans le délai d’un (1) mois à compter de cette décision. Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les réclamations».

«En cas d’annulation de tout ou partie des élections, le collège électoral est convoqué dans un délai de deux à quatre mois à compter de la date de la décision d’annulation», dispose la loi électorale en vigueur.

«Constituent des causes d’annulation totale ou partielle des élections : la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ; l’existence d’une candidature multiple ; l’organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ; l’organisation du scrutin dans des lieux autres que les bureaux de vote réguliers ; le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ; le déplacement de l’urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l’autorisation du bureau de vote ; la constatation dans l’urne d’un nombre de lots d’enveloppes accolées supérieur au nombre d’émargements ; la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale ; l’arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote».

«La fraude, le transfert d’électeurs d’une circonscription à une autre ou d’un bureau de un autre, la corruption, l’empêchement et la séquestration entachant d’irrégularité l’élection, peuvent entraîner son annulation s’il est reconnu par la Cour Constitutionnelle qu’ils ont faussé le résultat du scrutin d’une manière déterminante pour élection des candidats».

«Il en est de même de la participation à la propagande électorale, par des déclarations publiques écrites ou verbales des autorités administratives».

«Peuvent également entraîner l’annulation, la violence et les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords immédiats, le port d’insignes distinctifs, la distribution des sommes d’argent dans les bureaux de vote ou en tout autre lieu, ainsi que la diffamation le jour du scrutin».

«En cas d’inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour constitutionnelle apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l’annulation des élections».

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