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Gabon : Les explications de Blaise Louembé

Le Conseil des ministres du 14 octobre a décidé de ne plus «jamais payer» la moindre journée de grève aux agents de l’Etat. Dans un communiqué publié ce 29 octobre, le ministre du Budget, Blaise Louembé, justifie cette décision.

Le ministre du Budget, Blaise Louembé, a publié ce 29 octobre un communiqué dans lequel il justifie la décision du Conseil des ministres du 14 décembre, sur le non paiement des salaires des Agents publics en grève. Selon le ministre, «les dispositions de l’article 78 de la loi N° 1/2005 portant statut général de la Fonction publique prévoient que : l’agent public a droit, après service fait, à une juste rémunération».

Au titre de la légitimation de la rémunération servie à un agent public, «le principe rappelé ci-dessus correspond à une prescription d’ordre public consacrée par les lois et règlements qui régissent les agents publics, prescription à laquelle l’on ne peut déroger. C’est donc pour cette raison que les textes pris en application du statut général de la Fonction publique ou qui s’y rattachent, reprennent cette exigence qui légitime la dépense engagée par l’Etat au profit de ses agents au titre de leurs rémunérations», argumente le ministre.

«Il en ainsi, notamment en ce qui concerne les agents civils, des dispositions de l’article 11 de la loi N° 8/91 du 26 décembre 1991 portant statut général des fonctionnaires aux termes desquelles : le fonctionnaire doit rejoindre, dès sa nomination, son poste d’affectation et assurer personnellement et de façon permanente son service. Le fonctionnaire contrairement aux dispositions ci-dessus, s’expose à la privation de son traitement dans les conditions et selon les modalités précisées par voie réglementaire», a poursuivi Blaise Louembé.

Dans le même ordre, d’idées, explique le ministre, «l’on note à l’article 2 du décret N° 471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat et portant reclassement que «la rémunération est définie comme étant l’ensemble des émoluments auxquels peuvent prétendre les ayant droits en contrepartie du service fait».

«Au total, l’Etat n’est tenu de rémunérer que seuls les agents justifiant d’avoir exécuté personnellement et de façon permanente les charges qui leur incombent sur la période échue. A l’inverse, aucun agent ne peut réclamer à l’Etat le paiement de salaire s’il ne peut se prévaloir d’aucun service fait. Et l’exercice du droit de grève ne saurait servir de prétexte à un agent public pour s’exonérer de son obligation et revendiquer le paiement de salaires indus», a-t-il poursuivi

Concernant l’exercice du droit de grève par les agents publics, le ministre précise que «si l’exercice du droit de grève est reconnu aux agents publics, toutefois celui-ci doit se faire dans le strict respect des conditions fixées par les textes en vigueur, notamment dans les dispositions pertinentes des lois N° 8/91 portant statut général des fonctionnaires (article 21) et N° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat (article 4 et suivants)»

«Assurément donc, l’exercice par les Agents publics de leur droit de grève est tributaire des conditionnalités (articles 69 et 70 de la loi 1/2005 et de 18 à 24 de la loi 18/92) dont l’inobservation les expose à des sanctions de divers ordres, notamment à la privation de toute rémunération en cas de grève illégale. Au demeurant, il importe de souligner que même en cas de grève régulière, les journées de grève ne sont pas rémunérées (articles 71 de la loi 1/2005, 21 de la loi 8/91 et 25 de la loi 18/92)», souligne le ministre du Budget.

Enfin, concernant les modalités de privation des rémunérations, Blaise Louembé affirme qu’«aux termes des textes en vigueur, la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service fait. Aussi, pour revendiquer un salaire, un agent public doit-il d’abord assumer ses tâches administratives. Et dans le cas de l’exercice régulier et conforme de son droit de grève, il ne peut revendiquer le paiement des journées de grève».

«En l’espèce, le décret N° 000254/PR/MFPRA/MFBP du 1er mars 1994 réglementant les conditions et les modalités de privation de la rémunération des personnes de l’Etat, en cas d’inobservation de certaines obligations de service, contient tous les éléments permettant au gouvernement de priver de leurs rémunérations les agents publics qui en sont éligibles», a-t-il conclu.

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