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Gabon : La saisine du Conseil d’Etat par Zacharie Myboto

Zacharie Myboto, président de l’Union nationale (UN), formation politique de l’opposition dissoute en janvier dernier, a saisi le Conseil d’Etat en vue de la levée de cette sanction qu’il juge anticonstitutionnelle et en porte-à-faux avec de nombreuses dispositions juridiques. La démarche s’inscrirait dans la perspective de l’arrivée prochaine à Libreville d’une délégation du secrétariat général des Nations unies, qui s’active à la décrispation du climat politique au Gabon. Synthèse de cette requête dont une copie est parvenue à Gaboneco.

Zacharie Myboto, chef de file de l’Union nationale (UN), formation politique de l’opposition dissoute depuis le 26 janvier dernier, a adressé au Conseil d’Etat un «Recours en déclaration d’inexistence juridique de l’arrêté N°001/MISPID/SG portant dissolution de l’Union Nationale». Selon le quotidien « L’union », cette démarche s’inscrit dans la perspective de l’arrivée prochaine à Libreville d’une délégation du secrétariat général des Nations unies, qui a entrepris une opération de bons offices pour la décrispation du climat politique au Gabon.

Plus concrètement la démarche de Myboto consiste à solliciter du Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, la levée de la décision de dissoudre l’Union nationale, en démontrant son illégalité. L’Union nationale estime que l’arrêté ministériel par lequel il a été dissout «comporte une kyrielle d’illégalités graves et grossières qui justifient qu’il soit déclaré nul et de nul effet.»

D’entrée de jeu la requête de Myboto soulève «une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre des dispositions de l’article 29 de la loi N°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques.» Pour ce faire, il s’appuie sur article l’alinéa 13 de l’article premier de la Constitution qui dit : « (…) Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi ».»

Interdiction ou dissolution ?

Dans ce qui précède, M. Myboto souligne le terme « interdit ». Il compare donc la définition et les conséquences de l’ « interdiction » avec ceux de la « dissolution » pour démonter que l’article 29 de la loi sur les politiques est en porte-à-faux avec la Constitution.

La démarche de Zacharie Myboto démontre, un peu plus loin, que l’arrêté du ministre de l’Intérieur, Jean-François Ndongou, qui a procédé à l’interdiction de l’UN doit être déclaré inexistant, parce qu’il a été pris sur la base de dispositions non conformes à la Constitution. Mais aussi en l’absence de reproches juridiquement qualifiés, tout en procédant à une «mauvais interprétation » de la loi sur les partis politiques et en violant le code de déontologie de la fonction publique.

La démarche juridique de Myboto se poursuit par l’explicitation, fortement référencée, des manquements ci-dessus énumérés, au titre desquels celui portant sur « La fausse interprétation et la fausse application de la loi », parait l’un des plus pertinents quant au but visé par ce recours.

Inexistence juridique de l’arrêté du ministère de l’Intérieur

Dans cette partie de son argumentation, le député de la Lebombi-Leyou (Mounana) voudrait démontrer, en s’appuyant sur les articles 22 et 29 de la loi N° 24/96 du 6 Juin 1996 relative aux partis politiques, que le ministre de l’Intérieur «qui ne dispose en la matière d’aucun pouvoir discrétionnaire ou qui se trouve plutôt en situation de compétence liée, ne peut (…) dissoudre un parti politique» que dans le cas où le non respect «grave» des principes démocratiques, l’atteinte «grave» à la Souveraineté nationale et le trouble «grave» à l’ordre public, existent bel et bien. Sa décision doit d’ailleurs en faire mention, indique le président de l’UN.

Zacharie Myboto déduit, sur ce point, que le ministre de l’Intérieur «s’est donc indéniablement trompé sur le sens et la portée des dispositions de ces articles 29 et surtout 22 qui constituent le fondement juridique dudit arrêté. Il en a, de surcroit, fait une fausse application, commettant ainsi une grossière erreur de droit qui justifie davantage que l’arrêté querellé soit frappé d’inexistence juridique.»

Conclusions et desiderata

Le député de Mounana poursuit sa démonstration sur divers autres aspects dans lesquels il relève la violation de certains articles de la loi portant code de déontologie de la fonction publique, de la loi relative aux partis politiques. Il note une « erreur manifeste d’appréciation » avant de disserter sur le «détournement de pouvoir».

Le recours du président de l’UN auprès du Conseil d’ Etat se termine en ces termes :
«La haute juridiction administrative, qui a plus d’une foi déjà administré la preuve qu’elle juge réellement au nom du peuple Gabonais, sanctionnera ce détournement de pouvoir et fera droit à notre demande.

Je conclus, par ces motifs et tous autres à compléter, suppléer, même d’office, à ce qu’il plaise au Conseil d’État de :

1. surseoir à statuer et de porter sans délai l’exception d’inconstitutionnalité par nous soulevée devant la Cour Constitutionnelle afin qu’elle y statue dans un délai d’un mois suivant sa saisine, le tout conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de sa loi organique ; statuant après le rendu de la Cour Constitutionnelle dans un délai d’un mois suivant sa saisine et conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi N°24/96 du 06 juin 1996 relative aux partis politiques ;

2. déclarer recevable en la forme le présent recours ;

3. . constater, dire et juger que l’arrêté N° 001/MISPID/SG portant dissolution de l’UNION NATIONALE est juridiquement inexistant, c’est–à-dire nul et de nul effet, soit en conséquence de la décision de la Cour Constitutionnelle, soit au regard des moyens ci-dessus développés ;

4. condamner l’État Gabonais (Ministère de l’Intérieur) aux dépens. »

Le patron de l’UN s’est visiblement entouré des éminents juristes et administratifs que compte sa formation politique pour élaborer ce recours long de six pages. Reste au Conseil d’Etat de statuer.

Publié le 28-04-2011 Source : Conseil d’Etat Auteur : Gaboneco

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