La Cour Constitutionnelle gabonaise a prononcé l’annulation des nominations de présidents des commissions électorales locales à la suite d’une requête de l’Union du Peuple Gabonais (UPG) et Le Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ). La décision a été annoncée le 31 octobre 2011 dans la soirée par Me Jean Laurent Tsinga, Greffier en chef adjoint de la Cour constitutionnelle.
Voici la décision dans son intégralité :
« Décision n°039 CC du 31 octobre 2011 relative à la requête présentée par l’Union du Peuple Gabonais (UPG) et le Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ) tendant à l’annulation des décisions prises la Commission Électorale National Autonome et Permanente les 3 et 6 octobre 2011.
Au nom du peuple gabonais, la Cour Constitutionnelle,
Vu la requête enregistrée au grief de la cour le 19 octobre 2011 sous le n°042GCC par laquelle l’Union du Peuple Gabonais représenté par son Président , Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou et le Congrès pour la Démocratie et la Justice représenté par son Secrétaire Générale Monsieur Jules Aristide Bourdès Ogouliguendé , ont saisis la Cour Constitutionnelle au fin de voir annuler les décisions prises par la Commission Electorale National Autonome et Permanente les 3 et 6 octobre 2011 relative respectivement à la nomination des présidents des commissions électorales locales et à la fixation du calendrier des opérations électorales.
Vu la Constitution, vu la loi organique n°9-91 du 26 septembre 1991 modifié par la loi organique n°009-2011 du 29 juin 2011 ;
Vu la loi n°7 / 96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toute les élections politiques , modifié par ordonnance n°009-PR-2011 du 11 août 2011 .
Le Rapporteur ayant été entendu :
Considérant que par requête subdivisée, l’Union du Peuple Gabonais représenté par son Président , Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou et le Congrès pour la Démocratie et la Justice représenté par son Secrétaire Générale Monsieur Jules Aristide Bourdès Ogouliguendé ,ont saisis la Cour Constitutionnelle au fin de voir annuler les décisions prises par la Commission Electorale National Autonome et Permanente les 3 et 6 octobre 2011 relative respectivement à la nomination des présidents des commissions électorales locales et à la fixation du calendrier des opérations électorales.
Considérant que les requérants exposent que la Commission Electorale National Autonome et Permanente a pris les 3 et 6 octobre 2011 les décisions ci-dessus spécifiées en vertu de l’ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011 , modifiant , complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°7-96 du 12 mars 1996 sus-visée qu’ils poursuivent en précisant que les sommations interpellatives faites le 6 octobre 2011 , tant au siège du journal officiel de la République Gabonaise , qu’à celui du journal Hebdo information.
A la demande du regroupement des partis politique de l’opposition, il s’est avéré que ladite ordonnance n’avait pas encore été publiée pour que la Commission Electorale National Autonome et Permanente est pu s’appuyer sur ledit texte pour prendre les décisions concernées.
Q’au regard des dispositions de l’article 52 in-fine de la Constitution selon lesquelles, les ordonnances entre en vigueur dès leur application, ils sollicitent de la Cour Constitutionnelle l’annulation pure et simple des décisions prises par la Commission Electorale National Autonome et Permanente les 3 et 6 octobre 2011 comme étant dépourvu de fondement légale.
Considérant qu’au terme de l’article 52 alinéa 2 de la Constitution , les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et signé par le Président de la République , elle entre en vigueur dès leur publication , qu’il en résulte que pour être applicable, l’ordonnance doit avoir fait l’objet d’une publication au journal officielle ou dans un tout autre journal d’annonce légale , sauf dans le cadre de la procédure d’urgence ou la publication de l’intégralité de l’acte peut se faire par tout moyen.
Considérant à l’espèce qu’il ressort de l’instruction que l’ordonnance querellée a été publiée le 5 octobre 2011 ainsi que l’atteste le bordereau de livraison versé au dossier, que dès lors, la simple transmission formelle de cette ordonnance à la Commission Electorale National Autonome et Permanente par le Gouvernement le 12 août 2011 ne vaut pas publication au sens et disposition sus-rappelé de l’article 52 de la constitution.
Considérant en conséquence que s’agissant de la décision du 3 octobre 2011 portant nominations des présidents des commissions électorales locales, celle-ci doit être déclarée nulle, pour avoir été prise sous le fondement d’un texte non encore publié, qu’il en est de même du décret n°1237-PR-NISPID du 14 octobre 2011 entérinant lesdites nominations.
Considérant en revanche , s’agissant de la décision portant fixation du calendrier des opérations électorales qu’il est constant , qu’elle a été prise le 6 octobre 2011 soit après la publication de l’ordonnance n° 009/PR/2011 du 11 août 2011 modifiant , complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n° 7-96 du 12 mars 1996 , qu’il suit de-là que la dite décision n’est entachée d’aucune irrégularité.
Décide:
Article 1er : la décision de la Commission Electorale National Autonome et Permanente portant nominations des membres des bureaux des commissions électorales locales en date du 3 octobre 2011, ainsi que le décret n° 12-37-PR-NISPID du 14 octobre 2011 y relatif sont annulés.
Article 2 : En revanche, la décision de la Commission Electorale National Autonome et Permanente portant fixation du calendrier électorale en date du 6 octobre 2011 est régulière.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale et communiqué au Ministre de l’Intérieure et au Président de la Commission Electorale National Autonome et Permanente.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 31 octobre 2011 ou siégeaient Madame Marie-Madeleine Mborantsuo , Présidente, Messieurs Jean Pierre Ndong, Hervé Moutsinga , Marc Orelien tonjoquoé , Dominique Bougouere , Madame Risengue , Monsieur Joseph Mouliama membre assisté de Maitre jean Laurent Tsiga Greffier en chef adjoint et ont signés le Président et le Greffier en chef adjoint ».
La CENAP, qui a bien compris le message de la Cour, dans un communiqué officiel datée de ce mardi, a demandé aux personnes concernées de regagner Libreville. En même temps, son Président convoque une assemblée plénière le jeudi 3 novembre prochain à 11 heures.