Clôturant sa série de tribunes libre portant sur la révision constitutionnelle en cours au Gabon, le Dr Séraphin Moundounga, président de l’ONG UNITE, décline les étapes restantes de ce processus, validé il y a peu par l’Assemblée nationale. L’ancien vice-Premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux démontre que la révision constitutionnelle en procédure viole l’article 117 de la Constitution, constitue un crime de haute trahison et expose ses auteurs à la répression pénale.
(Conclusion des 4 cycles de conférences sur la révision constitutionnelle)
Dans 4 premiers cycles de conférences, portant sur l’observation électorale européenne, il a été d’une part, démontré que celle-ci était menée en conformité avec le droit international et que d’autre part, la mauvaise foi des autorités sortantes gabonaises, dans le cadre électoral et du dialogue politique intensifié, portait atteinte, à la fois, au droit international des traités, au droit ACP-UE, notamment la conditionnalité démocratique de Cotonou.
Dans 4 autres cycles, dédiées, cette fois-ci, à la révision constitutionnelle en cours, au Gabon, il est démontré, qu’il s’agit d’un processus de monarchisation, factuelle, du pays en le faisant passer du statut de République composée d’un Président, Chef au service des citoyens, au statut d’une Monarchie composée d’un Tyran, un Maître, asservissant ses sujets, désormais appelés à être à son service ; une extraordinaire et grave inversion des rôles, constitutive d’un crime de haute trahison.
Il y était également démontré que ce recul démocratique paralyserait le pays en cas de cohabitation et pouvait être une source des conflits violents, si une majorité parlementaire opposée à celle présidentielle, refusait de jouer le rôle de figurant.
Démontrant aussi que les prérogatives du Parlement étaient affectées, notamment par son éviction de la réception du serment présidentiel, ainsi que dans la nomination parlementaire des membres de la Cour Constitutionnelle ,l’irruption de cette dernière à la Haute Cour de Justice, aux côtés d’élus du peuple, transformés en simple jurés ou assesseurs de service, a été regardée comme étant un motif qui affectera le principe d’impartialité du juge, notamment au moment d’une demande en interprétation de la Constitution, en rapport avec une affaire pendante devant la Haute Cour de Justice (HCJ).
Cette intrusion de la Cour Constitutionnelle à la HCJ vient aussi compléter le dispositif d’impunité totale du Chef d’Etat sortant, déjà auto-affranchi de l’obligation de reddition des comptes au peuple souverain, en août 2016, créant ainsi un grave déni de justice et d’Etat de droit.
Ce recul démocratique et d’Etat de droit, affecte la Charte africaine de la démocratie, signée par le Gabon en 2010, en vidant cette Charte de son but et de son objet, alors que cela est interdit par l’article 68 de la Convention des Nations unies sur le droit des traités de 1969 dite Convention de Vienne.
En démontrant enfin que ce recul démocratique et d’Etat de droit est un nouvel affront fait à l’Union européenne et à ses Etats membres, en plein dialogue politique intensifié, il a été expliqué à quel traitement s’expose désormais les Gabonaises et les Gabonais en passe de cesser d’être citoyens-(nes) si la tyrannie en perspective n’est pas stoppée, notamment en faisant usage des conseils de Gene Sharp et d’Etienne de la Boétie.
Comme toute page ouverte, doit être refermée, sous réserve de l’ouvrir à nouveau en cas de besoin, la présente grille d’analyses concluantes va être brève mais sans manquer de profondeur.
En effet, quand on fait preuve et usage de mauvaise foi, le tout teinté de cynisme, en toutes circonstances, on finit par être entrainé dans une spirale de la négation du droit en violant tout, au point de se violer soi-même, tel que le fait le projet de révision constitutionnelle, qui viole la Constitution en vigueur, en violant l’article 117 qui pose la règle de l’intangibilité constitutionnelle de la forme républicaine de l’Etat, et du caractère pluraliste de la démocratie ; ce qui est un crime de haute trahison, ainsi qualifié par l’article 7 de la Constitution (A) et condamné par la législation pénale gabonaise (B).
A – La révision constitutionnelle viole l’article 117 de la Constitution ; un crime de haute trahison.
Conformément aux dispositions de l’article 116 alinéa 3 de la Constitution en vigueur, il y a un Constituant originaire ou primaire, le peuple souverain et un Constituant dérivé ou délégué, le Parlement réuni en Congrès.1
Dans le cadre de la révision constitutionnelle en cours au Gabon, son initiateur, le Président de la République sortant, qui va au-delà de l’expédition des affaires courantes, avant de passer le témoin à son successeur, a choisi de soumettre le dossier au Constituant dérivé, faute d’être en harmonie avec le peuple gabonais qui le lui a fait savoir en lui retirant sa confiance le 27 août 2016 supra .
Dans ce processus de révision constitutionnelle par voie parlementaire, les différentes étapes doivent être envisagées (1) pour mieux cerner les acteurs de la violation en cours de la Constitution, auteurs du crime de haute trahison (2).
1 – Les étapes de la révision constitutionnelle par voie parlementaire.
Après l’étape de l’Assemblée nationale, qui a fait suite à la délibération du Conseil des Ministres, par un examen du projet de révision de la Constitution à la Commission des lois dont le rapport lie tous les Députés membres de cette Commission n’ayant pas émis de réserves, puis par une adoption en séance plénière qui engage tous les Députés ayant voté pour, l’étape du Sénat consistera en un examen à la Commission des lois dont le rapport sera soumis à la séance plénière de la deuxième Chambre du Parlement, la Chambre Haute.
Si à l’Assemblée nationale, où les Députés, sommés à s’auto-dévêtir, ont rogné leurs propres prérogatives au cours d’une séance plénière à huis clos, tel que l’autorise le dernier alinéa de l’article 44 de la Constitution en vigueur2, les Sénateurs pourraient être tentés de procéder de la même façon, de peur également de s’auto-déshabiller sous les regards et l’hostilité du public, au cours d’une séance plénière publique et, au regard du nombre confortable des Sénateurs PDG et alliés, fruit des élections locales de 2013, dernière année d’une certaine confiance entre le peuple gabonais et l’équipe dirigeante de l’époque.
A l’issue de l’étape sénatoriale, si le texte n’est pas voté en des termes identiques à ceux de l’Assemblée nationale, une commission mixte paritaire devra être mise en place pour s’accorder.
Si la séance plénière du Sénat vote en des termes identiques à ceux de l’Assemblée nationale tel que l’exige l’alinéa 5 de l’article 116 de la Constitution en vigueur3, le texte consensuel doit faire l’objet d’une transmission à la Cour Constitutionnelle pour avis, avant de réunir, dans les prochains jours, en Congrès, les deux Chambres du Parlement, en application de l’alinéa 3 du même article 116 4 ; l’avis de cette Cour Constitutionnelle devant intervenir dans un délai d’un mois après sa saisine par le Président de la République ou un minimum d’un tiers des députés, délai qui peut être ramené à 8 jours en cas d’urgence, conformément à l’article 57 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle5.
Puisque la dernière session ordinaire de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour l’année 2017, prend fin le dernier jour ouvrable de ce mois de décembre, conformément à l’article 41 de la Constitution en vigueur6, il y a une forte probabilité que l’urgence de 8 jours au maximum soit demandée à la Cour Constitutionnelle, sauf à se permettre le luxe de convoquer une coûteuse session extraordinaire en application de l’article 43 de la Constitution7.
Ce faisant, lorsque les deux Chambres du Parlement, réunies en Congrès, auront voté la révision constitutionnelle en cours, les membres de toutes les institutions où ce projet aura été examiné, verront chacun, sa responsabilité personnelle pénalement engagée pour crime de haute trahison défini par l’article 7 de la Constitution8.
2 – Une révision constitutionnelle constitutive d’un crime de haute trahison.
L’article 117 de la Constitution gabonaise dispose : « La forme républicaine de l’Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie, sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision » 9.
Pour expliquer cette disposition, la deuxième édition de l’ouvrage de la Cour Constitutionnelle gabonaise, commentant la Constitution en 2011, indique : « […..] cette limitation […..] traduit la volonté incontestable du constituant d’ancrer le Gabon dans le champ de la démocratie, de marquer une rupture avec des systèmes anciens monocratiques et poser des principes intangibles face à des tentatives de dérives dictatoriales » 10 avant d’ajouter : « Car ce qui importe au-delà des termes mêmes de ‘’ République ‘’ ou de ‘’ démocratie ‘’, ce sont surtout les principes fondamentaux et les valeurs qui s’y attachent, lesquels assurent l’effectivité des droits et libertés fondamentaux des citoyens gabonais. » 11.
Or, 6 ans après ce commentaire qui remonte à l’année 2011, date de publication de cette deuxième édition de la Constitution commentée, voilà la Cour Constitutionnelle sur le point de contredire sa propre profession de foi et d’aider que les institutions exécutives et législatives, ôtent, ensemble avec elle, à l’Etat gabonais, la substance même du terme « République » et du terme « démocratie » par une révision constitutionnelle dont les dispositions nouvelles installent une monarchie au Gabon, en soustrayant, aux Gabonaises et aux Gabonais, la qualité de citoyen et en leur conférant, par la nouvelle organisation de l’Etat, un statut de sujet d’un Roi Tyran qu’ils doivent servir et qui doit les asservir.
C’est tout le sens donné par les nouveaux articles invoqués et stigmatisés dans les cycles 1 et 2 supra et qui est confirmé par le nouvel article 6 de la Constitution qui nie, aux parties et groupement de partis politiques, leurs prérogatives de concourir « à l’expression du suffrage » 12 en les confinant dans un rôle où ce concours ou contribution ne se limite, désormais, qu’à réguler un égal accès, aux fonctions publiques électives, « des femmes, des hommes, des jeunes et des handicapés » 13, comme si les handicapés ne sont ni hommes, ni femmes, ni jeunes, mais sans une prise en compte ni des minorités, ni des peuples autochtones, ni encore des populations originaires de certaines localités fortement impactées par un exode économique qui les rend minoritaires dans leur terroir.
Par ailleurs, ce nouvel article 6 vide de son contenu « le principe de la démocratie pluraliste » dans l’exercice de la souveraineté nationale, tel que ce principe est fixé par l’article 3 de la Constitution actuelle14, en plus de toutes les nouvelles dispositions fustigées dans les cycles 1 et 2supra et plus particulièrement celles conférant, exclusivement au Président de la République, le total monopole de la définition de la politique de la Nation, de la convocation du Conseil des Ministres et de la fixation de son ordre du jour, au détriment du Gouvernement et du Premier Ministre, qui en sont marginalisés, même en période de cohabitation.
Une telle dérive dictatoriale est condamnée par l’article 7 de la Constitution qui qualifie de crime de haute trahison, le fait de poser l’un des actes suivants :
« Tout acte portant atteinte à la forme républicaine [……] de l’Etat »supra ;
« Tout acte portant atteinte […..] à l’unicité [……] de l’Etat » supra ;
« Tout acte portant atteinte […..] à la laïcité de l’Etat » supra ;
« Tout acte portant atteinte […..] à la souveraineté et à l’indépendance »supra.
La seule façon de procéder à une telle révision constitutionnelle consisterait d’abord à organiser un référendum au cours duquel le Constituant primaire, le peuple, serait sollicité pour modifier la forme républicaine de l’Etat ou, mieux, abroger l’article 117 de la Constitution qui consacre l’intangibilité du statut de « République » conféré à l’Etat gabonais et, conséquemment, faire cesser le statut de citoyen dont jouissent les Gabonaises et les Gabonais.
La suppression de cet article 117 emporterait celle de l’intangibilité du caractère pluraliste de la démocratie, tout en supprimant l’interdiction de réviser ces deux consécrations.
Cet article 117 qui serait ainsi supprimé ou révisé, préalablement par le peuple souverain, en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou droit à l’auto-détermination que promeut et protège le droit international des Droits de l’Homme, en terme de libre choix de régime politique auquel un peuple s’auto-soumet, ouvrirait, par la suite, la possibilité d’une deuxième révision constitutionnelle, une fois la loi référendaire promulguée, pour opérer un tel choix de régime que propose la révision constitutionnelle en cours au Gabon, sans exposer ses auteurs, complices et instigateurs, aux rigueurs de la législation pénale nationale.
B – Une révision constitutionnelle qui expose ses auteurs à la répression pénale.
Si le Président de la République bénéficie d’une irresponsabilité pénale et civile, qui le protège de toute poursuite judiciaire, pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions, ses complices ainsi que les auteurs et instigateurs de la révision constitutionnelle en cours, sont les seuls à répondre, le moment venu, à titre personnel, du crime de haute trahison tel qu’il est qualifié par les dispositions de l’article 7 de la Constitution en vigueur supra.
Sur le fondement de cette qualification, il sera appliqué, à chacun, les peines prévues par le Code pénal gabonais (1), dans le calendrier de prescription fixé par le Code de procédure pénale (2).
1 – Les peines auxquelles s’exposent les auteurs et complices du crime de haute trahison.
Le siège de la matière est le Code pénal gabonais qui date de 1963 et dont l’article 61 qui définit les dix actes constitutifs de crime de haute trahison est utilement complété par l’article 7 de la Constitution renseigné ci-dessus supra ; ces actes étant passibles de la peine prévue par les alinéas 2 et 3 de cet article 61 du Code pénal.
A cet égard, l’alinéa 2 de l’article 61 du Code pénal dispose : « La trahison est punie de mort » 15.
Quant à l’alinéa 3 de cet article 61, il assène : « La provocation à commettre ou l’offre de commettre ce crime [de trahison] est punie comme le crime lui-même »16.
Mais comme le Gabon fonctionne désormais dans un contexte de déni de droit et de justice, certains peuvent croire que l’impunité dont ils jouissent serait perpétuelle.
Il est de leur intérêt de se détromper car ils se trompent d’avoir peur du Tyran au lieu de craindre la loi et de respecter le peuple.
En effet, le Code de procédure pénale gabonais, révisé en 2010, permet de poursuivre les auteurs et complices de telles abominations, même après plusieurs années dites durée de prescription.
2 – Prescription ou temps pendant lequel il est possible d’engager des poursuites pénales.
Les délais de prescription d’une infraction différent suivant qu’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention.
Sont qualifiées de contraventions, les infractions qui sont définies comme tel par la loi pénale ou par une disposition pénale ou qui sont passibles « d’une peine d’emprisonnement d’une durée de un mois au plus ou d’une amende de 24.000 francs au plus » 17.
Sont qualifiées de délits, les infractions qui sont définies comme tel ou qui sont passibles « d’une peine d’emprisonnement de plus d’un mois ou d’une amende de plus de 24.000 francs » 18.
Sont qualifiées de crimes, les infractions qui sont définies comme tel ou qui sont passibles « d’une peine de mort soit de celle de réclusion criminelle »19.
En fonction de cette classification régie par les articles premier, 2 et 3 du Code pénal, le Code de procédure pénale fixe les délais de prescription.
En ce qui concerne les contraventions, « la prescription de l’action publique [ou poursuites pénales] est d’une année révolue » tel que dispose l’article 6 du Code de procédure pénale20.
S’agissant des délits, l’article 5 du Code de procédure pénale dispose : « la prescription de l’action publique est de dix années révolues » 21.
Quant aux crimes, certains sont imprescriptibles, si la loi dispose ainsi ou bien s’il s’agit des 4 crimes internationaux relevant de la compétence subsidiaire de la Cour pénale internationale supra. D’autres crimes voient leur action publique se prescrire dans un délai « de vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis [….] » tel que dispose l’article 4 du Code de procédure pénale. 22
Dans ce cadrage, les auteurs d’une infraction criminelle, s’ils peuvent croire jouir de l’impunité pendant un temps, ce déni de justice ne peut les protéger durant 20 ans.
Ainsi, le crime de haute trahison en cours de commission par les auteurs complices et instigateurs de la révision constitutionnelle, fera l’objet des poursuites pénales dès le rétablissement de l’Etat de droit.
Toutefois, la peine de mort qui continue à subsister dans le Code pénal gabonais, ne sera pas appliquée par le juge gabonais qui doit la commuter en réclusion criminelle, à perpétuité ou à temps, en raison du principe de la primauté du droit international sur le droit interne, car le Gabon est partie au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort supra.
Mais, doit on en arriver jusqu’à là dans un pays traditionnellement ancré dans la paix et la concorde nationale, puisqu’il est possible aux uns et aux autres de se raviser en même temps que le peuple gabonais a le droit de prévenir la réalisation de ce crime de haute trahison que constitue la révision constitutionnelle en cours ?
Fait ce 21 décembre 2017
Le Dr Séraphin Moundounga
Président de l’ONG UNITÉ
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1 Article 116 de la Constitution. Constitution de la République gabonaise, Textes, commentaires, doctrine, jurisprudence. 2e Ed. 2011 239 PP. P.319
2 Article 44 alinéa 2 de la Constitution gabonaise, ibid.
3 Article 116, alinéa 5 de la Constitution gabonaise, ibid.
4 Article 116, alinéa 3 de la Constitution gabonaise, ibid.
5 Article 57 loi organique sur la Cour constitutionnelle, ibid. P. 353
6 Article 41 de la Constitution gabonaise, supra P.180
7 Article 43 de la Constitution gabonaise, ibid P.182
8 Article 7 de la Constitution gabonaise, ibid. P.110
9 Article 117 de la Constitution gabonaise, ibid. P.324
10 Commentaires par la Cour Constitutionnelle du Gabon de l’article 117 de la Constitution, ibid P.325
11 ibid
12 Article 6 de la Constitution en vigueur ibid P 108
13 Nouvel article 6 du projet de révision constitutionnelle.
14 Article 3 alinéa premier de la Constitution gabonaise, ibid P.100
15 Article 61 alinéa 2 du Code pénal gabonais, Code pénal loi n° 21/63 du 31 mai 1963. Direction des Publications Officielles Ed.2007 P.13
16 Article 61 alinéa 3 du Code pénal gabonais, ibid.
17 Article 3 du Code pénal gabonais, ibid P.2
18 Article 2 du Code pénal gabonais, ibid.
19 Article premier du Code pénal gabonais, ibid.
20 Article 6 du Code de procédure pénale gabonais, Code de procédure pénale Ed. 2010 Direction des Publications Officielles. PP.93 P.1
21 Article 5 du Code de procédure pénale gabonais, ibid.
22 Article 4 du Code de procédure pénale gabonais, ibid.