La requête déposée à la Cour constitutionnelle pour déclarer inconstitutionnel le nouveau Code électoral a été jugée irrecevable. Selon la Cour qui considère qu’il ne s’agit que d’un seul texte, la requête aurait dû être déposée avant la promulgation du texte et accompagnée de la copie de la loi au lieu de la copie d’un projet de loi.
Devant la Cour constitutionnelle, la plateforme Alternance 2023 et les membres du Consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon (Coted-Gabon) n’ont pas eu gain de cause. Le 17 juillet, ils saisissaient la Cour constitutionnelle pour déclarer inconstitutionnelle la loi n°033/2023 du 15 juillet 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. La requête qui tendait concrètement à la restauration de l’authentification des bulletins de vote, des enveloppes accolées, et à la présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote, a été jugée «irrecevable».
Dans le rendu de sa décision, la Cour qui a dit considéré que Geoffroy Foumboula et compagnie lui ont déféré le texte querellé en vue d’un contrôle de constitutionnalité par voie d’action au seul moyen de droit, que selon les requérants ladite loi contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi tant, le dépôt des dossiers de candidature a été effectué sous l’empire de deux lois : celle en vigueur et celle adoptée par le Parlement le 13 juillet, a relevé qu’«il n’y a pas deux lois en présence qui fixent les modalités de déclaration et de dépôt des dossiers de candidature et qui traiteraient ainsi différemment les candidats à une même élection».
La requête déposée trop tard et sans copie de la loi
Relevant tout aussi que la compétence en ce domaine échoit toujours au Centre gabonais des élections (CGE) et à ses démembrements que sont les commissions électorales, la haute juridiction indique qu’il y a plutôt «une loi unique en l’occurrence la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques qui vient de faire l’objet de modifications conformément à la procédure législative en vigueur». Elle souligne qu’en application des dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, leur saisine, enregistrée à son greffe le 17 juillet 2023, aurait dû être accompagnée de la copie de ladite loi.
Ce, au lieu de la copie d’un projet de loi dont la Cour constitutionnelle ne peut contrôler la conformité à la Constitution. Elle signale tout aussi que cette requête aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2023, date de promulgation de la loi querellée conformément aux dispositions combinées des articles 35, 36 et 37 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle. Selon ces dispositions, la saisine doit intervenir avant la promulgation de la loi et la requête doit être accompagnée de la copie de la loi attaquée.